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Cour de cassation, 12 octobre 1989. 86-18.820

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.820

Date de décision :

12 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE l'ESSONNE, dont le siège est ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre-section B), au profit : 1°/ de Monsieur Patrick Y..., demeurant ... (Essonne), 2°/ de Monsieur A... Z... CHAU, demeurant ... (Essonne), 3°/ des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, dont le siège est ... (9ème), défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, de Me Odent, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. A... Z... Chau et des Assurances Générales de France, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyen réunis : Vu l'article L. 470, devenu L. 454-1, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. Y... a été victime, le 3 octobre 1980, d'un accident de la circulation pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et dont M. A... Z... Chau, assuré par les Assurances Générales de France, a été déclaré entièrement responsable ; Attendu que pour refuser d'accorder à la caisse primaire d'assurance maladie le remboursement des prestations qu'elle avait versées à la victime après la date de consolidation des blessures retenue par l'expert, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas établi que lesdites prestations soient en relation avec les blessures dont la victime poursuit la réparation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la victime elle-même ne contestant pas l'existence d'un lien de causalité entre les prestations versées et l'accident, la caisse était en droit d'obtenir du tiers responsable, dans la seule limite fixée par l'article susvisé, le remboursement des prestations versées par elle du fait de l'accident, peu important dès lors qu'elles soient postérieures à la date de consolidation des blessures fixée par l'expert, la cour d'appel en a fait une fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

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