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Cour de cassation, 12 mai 1993. 91-18.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.413

Date de décision :

12 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de Banque Occidentale SDBO société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires sis ..., pris en la personne de son syndic, la société Cabinet Loiselet et Daigremont, ayant son siège à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Darbon, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société de Banque Occidentale, de Me Pradon, avocat du syndicat des copropriétaires sis ..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1991), que la Société de Banque Occidentale a consenti à la sociétéestran, syndic de la copropriété du ... (le syndicat) un prêt sur sept ans pour financer des travaux de ravalement et d'étanchéité ; que seules quatre mensualités ayant été payées, la banque a assigné, le 9 octobre 1989, le syndicat en paiement d'une somme de 153 134 francs restant due en principal ; Attendu que, pour débouter la Société de Banque Occidentale de sa demande, l'arrêt retient que cette société s'est contentée d'une copie conforme du procès-verbal de l'Assemblée générale du 13 décembre 1983 et d'une liste de copropriétaires emprunteurs dressée par la sociétéestran portant à concurrence de 160 000 francs, sur 180 000 francs, des mentions fausses, que cette dernière société a utilisé à son profit l'essentiel du montant du prêt et que la Société de Banque Occidentale n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la sociétéestran était investie des mandats collectifs ou individuels dont elle se prévaut ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la sociétéestran, en sa qualité de syndic, avait reçu mandat d'emprunter au nom du syndicat les fonds nécessaires au financement de la quote-part des travaux incombant aux copropriétaires qui opteraient pour le recours à un prêt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., représenté par son syndic, envers la Société de Banque Occidentale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-05-12 | Jurisprudence Berlioz