Cour de cassation, 07 mars 1990. 87-40.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.137
Date de décision :
7 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BEARNAISE DE GESTION INDUSTRIELLE, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de :
1°) M. Saturnin A..., demeurant Labastide Montrejean à Artix (Pyrénées-Atlantiques),
2°) M. Roger Y..., demeurant B... Mendy à Mauléaon Soule (Pyrénées-Atlantiques),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard,
président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mme X..., M. C..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Béarnaise de Gestion Industrielle et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de MM. A... et Erramouspe, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 817-4 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer recevables les appels interjetés par MM. A... et Erramouspe contre des jugements rendus par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel, a estimé que, le litige portant sur l'interprétation des dispositions de l'article L. 424-1 du Code du travail, il s'agissait d'une demande indéterminée ; Attendu, cependant, que la demande est caractérisée exclusivement par son objet qui tendait, en la cause, au paiement d'heures supplémentaires, de salaires et de dommages-intérêts ; que cette demande déterminée était inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Que dès lors en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
-d! CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 13 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne MM. A... et Erramouspe, envers la société Béarnaise de Gestion Industrielle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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