Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02120 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IPHC
SL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
11 avril 2022 RG:202/00418
[D]
C/
Mutualité AMF
Grosse délivrée
le 14/12/2023
à Me Louis-alain LEMAIRE
à Me Lionel FOUQUET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 11 Avril 2022, N°202/00418
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [T] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
Société MATMUT,
Société d'assurance mutuelle MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES), dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société AMF Assurances [Adresse 2] [Localité 9] ;
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 janvier 2016, Mme [T] [D] épouse [V] a acquis un véhicule de marque Audi, modéle A1, immatriculé [Immatriculation 10], avec un kilométrage affiché à 42 000 km.
La propriétaire du véhicule a souscrit auprès de la SA AMF assurances, un contrat avec prise d'effet au 19 janvier 2016.
Par avenant du 24 août 2017, Mme [D] a augmenté les garanties souscrites prévoyant notamment une indemnisation en valeur de remplacement majorée du véhicule si celui-ci a, au maximum 24 mois par rapport à sa date d'achat, au jour du sinistre.
Le 7 janvier 2018, Mme [D] a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 11] pour le vol de son véhicule commis entre le 5 janvier 2018 à 19 heures 30 et le 7 janvier 2018 à 18 heures.
Le 8 janvier 2018, Mme [D] a procédé à la déclaration du sinistre auprès de sa compagnie d'assurance.
Le 12 janvier 2018, Mme [D] a été informée de la découverte de son véhicule calciné le 8 janvier 2018.
Par courrier du 10 janvier 2018, la SA AMF assurances a informé Mme [D] de la prise en compte de sa déclaration de sinistre et de la nomination d'un expert amiable.
Par courrier du 14 juin 2018, l'assureur a informé Mme [D] qu'elle ne couvrirait pas le sinistre en application de l'article 27-2 des conditions générales du contrat estimant qu'elle avait réalisé de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, et les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule, outre l'emploi de documents mensongers justificatifs.
Le 2 août 2018, Mme [D] a déclaré une main courante auprès du commissariat de [Localité 7] dans laquelle elle indiquait avoir déplacé le véhicule le 6 janvier 2018 à 23 heures 30.
Le 4 août 2018, elle a déposé un complément de plainte auprès du commissariat de [Localité 11] en indiquant s'être trompée dans son dépôt initial de plainte en omettant de mentionner qu'elle avait utilisé le véhicule le 6 janvier 2018 à 23 heures 30.
En l'absence de solution amiable trouvée entre les parties, par acte d'huissier de justice délivré le 14 janvier 2020, Mme [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Avignon la SAAMF assurances, aux fins d'obtenir la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 18 000 euros au titre de l'indemnisation contractuelle, outre 2 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la résistance abusive, et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Par jugement contradictoire du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- rejeté la demande de [T] [D] épouse [V] au titre de l'indemnisation du sinistre déclaré le 8 janvier 2018,
- rejeté la demande de [T] [D] épouse [V] au titre de la résistance abusive,
- condamné [T] [D] épouse [V] à régler à la SA AMF assurances la somme de 1 500 euros aux titres des frais irrépetibles,
- condamné [T] [D] épouse [V] aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour rejeter la demande d'indemnisation au titre de la garantie contractuelle souscrite auprès de l'assureur, le tribunal a considéré que la preuve de la mauvaise foi de l'assurée était rapportée en raison de l'adaptation du discours de Mme [D] en fonction des éléments soumis à sa contradiction, ce qui emportait la déchéance de la garantie.
Par déclaration du 22 juin 2022, Mme [D] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, la procédure a été clôturée le 19 octobre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 2 novembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 14 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
- condamner la Matmut venant aux droits de la SA AMF assurances, à lui payer la somme de 18 000 euros en exécution du contrat liant les parties, avec intérêts à compter du 14 janvier 2020;
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;
- rejeter toutes conclusions contraires ;
- condamner la Matmut à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
L'appelante fait grief au tribunal d'avoir commis une erreur d'appréciation des faits de la cause et conteste toute mauvaise foi de sa part tant sur les circonstances du sinistre que sur l'état du véhicule et sollicite l'application de la garantie contractuelle souscrite ayant prévu dès la signature du contrat le remplacement du véhicule à sa valeur d'achat, l'avenant ayant simplement prolongé la durée de la garantie initiale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré ;
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses prétentions ;
A titre reconventionnel,
- condamner Mme [D] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre principal,
- constater que les déclarations de Mme [D] concernant les circonstances du vol ne correspondent pas aux éléments objectifs du dossier ;
- constater encore que les déclarations de Mme [D] concernant l'état du véhicule ne correspondent pas aux éléments objectifs du dossier ;
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses prétentions ;
- la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- constater que l'expert a fixé la valeur de remplacement à 11 200 euros;
- fixer la valeur du véhicule à 11 200 euros ;
- déduire de l'indemnisation de Mme [D] une franchise contractuelle de 230 euros;
- rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'intimée considère que le refus de garantie est justifié en l'état d'une déclaration erronée de son assurée concernant les circonstances du vol et de l'absence de preuve de la valeur réclamée du véhicule par l'assurée.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnisation au titre de la garantie contractuelle :
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [D] a fait l'acquisition du véhicule litigieux auprès d'un particulier le 19 janvier 2016 selon certificat de cession, et ce au prix de 18 000 euros.
Contrairement à ses allégations, elle a souscrit un contrat d'assurance le 19 janvier 2016 auprès de la société AMF selon la formule Equilibre Référence ne prévoyant pas la valeur de remplacement du véhicule majorée et c'est seulement par avenant du 24 août 2017 qu'elle a adhéré à la formule Performance Référence garantissant l'absence d'application d'une moins-value sur le prix d'achat du véhicule assuré si celui-ci a au maximum 24 mois par rapport à sa date d'achat pour la garantie vol.
L'article 27-2 des conditions générales du contrat prévoit une déchéance du droit à garantie en cas de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce dernier titre, l'assuré doit déclarer avec exactitude le prix d'achat du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre.
Il incombe à l'assureur qui entend opposer la déchéance de garantie à son assuré de rapporter la preuve des fausses déclarations émanant de ce dernier caractérisant une mauvaise foi de sa part.
Dans son dépôt de plainte du 7 janvier 2018 au commissariat de [Localité 11], Mme [D] a déclaré le vol de son véhicule survenu entre le 5 janvier 2018 à 19 heures 30 et le 7 janvier 2018 à 18 heures alors qu'il était stationné [Adresse 3] à [Localité 11].
Le véhicule a été découvert calciné le 8 janvier 2018 à [Localité 13] et l'analyse de la clé de démarrage du véhicule a démontré qu'il avait été utilisé la dernière fois le 6 janvier 2018 à 23 heures 36, ce qui a mis en évidence une incohérence dans les déclarations de la victime.
Par déclaration de main courante du 2 août 2018 auprès du commissariat de [Localité 7], Mme [D] a indiqué avoir commis une erreur dans sa plainte en précisant avoir déplacé son véhicule le 6 janvier 2018 à 23 heures 30.
Par complément de plainte auprès du commissariat de police de [Localité 11] du 4 août 2018, Mme [D] a exposé avoir commis une erreur de date dans son dépôt de plainte en précisant ne pas avoir utilisé son véhicule le 6 janvier 2018 mais l'avoir simplement stationné plus loin mais à la même adresse, sans autre précision.
Elle expose désormais avoir passé le week-end au domicile de sa belle-mère devant lequel elle avait stationné son véhicule et l'avoir simplement déplacé le 6 janvier 2018 à 23 heures 30, de retour d'un dîner chez des amis à [Localité 8] où elle s'était rendue avec le véhicule de son mari et en avoir constaté le vol le lendemain, sans avoir pensé à apporter cette précision aux policiers.
S'il est établi que Mme [D] a omis de préciser qu'elle avait utilisé son véhicule pour la dernière fois le 6 janvier 2018 et non le 5 janvier 2018, il ressort de ses explications qu'elle s'est contentée de déplacer le véhicule sur le parking sur lequel elle était stationnée et cette simple omission ne saurait caractériser l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de sa part sur les circonstances du vol de nature à emporter la déchéance de la garantie contractuelle souscrite.
S'agissant de la valeur du véhicule, l'article L121-1 du code des assurances dispose que l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre.
La garantie performance souscrite précise qu'aucune moins-value n'est appliquée sur le prix d'achat du véhicule assuré si, au jour du sinistre, celui-ci a au maximum, 24 mois par rapport à sa date d'achat.
Dans ce cadre, le prix d'achat du véhicule est réputé égal :
- soit au prix net à payer acquitté par l'assuré figurant sur la facture établie par le professionnel de l'automobile,
- soit à défaut, à la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre majorée de 5 % pour chacun des trimestres écoulés depuis la date de l'achat soit 55 % au maximum avec la formule performance.
Au regard de la garantie contractuelle souscrite, c'est à tort que l'assureur soutient qu'il appartient à l'assuré de remettre à son assureur toutes les pièces lui permettant de déterminer la valeur du bien pour lequel il sollicite le règlement de l'indemnité pour la garantie vol souscrite alors que l'indemnité doit être établie à partir de la valeur de remplacement du véhicule telle que retenue par l'expert, soit 11 200 euros à laquelle doit être appliqué une majoration de 55 %, sans qu'il y ait lieu pour l'assuré de justifier d'un entretien spécifique par la production de factures non exigées dans les conditions générales du contrat.
L'assureur est ainsi mal fondé à opposer la clause de déchéance de garantie fondée sur l'allégation d'une fausse déclaration de la valeur du véhicule assuré alors qu'il n'apporte pas la preuve qui lui incombe sur ce point d'une valeur d'achat inexacte, ni d'une inexactitude concernant le kilométrage du véhicule au jour du sinistre.
C'est donc à tort que le premier juge a considéré que Mme [D] devait être déchue de la garantie contractuelle souscrite et le jugement sera infirmé.
L'indemnité contractuelle s'élève à la somme de 11 200 euros majorée de 55 % soit à la somme de 17 360 euros de laquelle doit être déduit le montant de la franchise de 230 euros.
La Matmut venant aux droits de la SA AMF assurances sera ainsi condamnée à payer à Mme [D] la somme de 17 130 euros qui portera intérêts légaux à compter du 14 janvier 2020, date de l'assignation.
Sur la demande de dommages-intérêt pour résistance abusive :
A défaut de rapporter la preuve d'un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts de retard assortissant la condamnation prononcée à l'encontre de l'assureur, Mme [D] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la résistance abusive de la Matmut.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, la Matmut sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 2.000 euros à Mme [D] destinée à compenser les frais irrépétibles exposés par celle-ci au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La prétention du même chef présentée par la Matmut sera rejetée en ce qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Condamne la Matmut venant aux droits de la SA AMF Assurances à payer la somme de 17 130 euros à Mme [T] [D] épouse [V], avec intérêts légaux à compter du 14 janvier 2020 ;
Déboute Mme [D] épouse [V] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la Matmut à payer les entiers dépens, de première instance et d'appel ;
Condamne la Matmut à payer à Mme [D] épouse [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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