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Cour de cassation, 02 mars 1994. 93-83.458

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.458

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 16 mars 1993, qui l'a condamné, pour blessures involontaires et pour infraction à la législation du travail, à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, à 5 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 62 du décret du 8 janvier 1965, des articles 319 et 320 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des délits de violation de l'article 62 du décret du 8 janvier 1965 et par voie de conséquence du délit de blessures involontaires sur les personnes de Tony A... et André B... par l'effet de la violation de la réglementation résultant de sa négligence personnelle dans l'application stricte de la réglementation d'hygiène et de sécurité ; "aux motifs que l'enquête devait révéler que l'accident s'était produit en raison de l'absence d'un linguet de sécurité dont les témoins entendus sont unanimes à indiquer qu'une telle sûreté n'existait pas au moment de l'accident sur le dispositif utilisé infirmant en cela la thèse de X... selon laquelle cette pièce aurait pu se détacher et tomber au fond de la fosse lors d'une manoeuvre intempestive de la benne ; que d'ailleurs prenant acte des ces témoignages le comité d'hygiène et de sécurité réuni après l'accident invitait les responsables à modifier sur le champ l'ensemble du système, qui a par la suite été démonté pour une autre application ; que X... est bien le seul délégataire de pouvoirs notamment dans le domaine de la sécurité et qu'il devait mettre en place des consignes strictes voire en sanctionner les manquements pour assurer la sécurité du personnel ; "1 ) alors que le titulaire d'une délégation de pouvoirs ne peut être poursuivi que dans la mesure où il a lui-même pu veiller efficacement à l'observation des prescriptions relatives à la sécurité des salariés ; qu'en l'espèce, X..., responsable de la station de pompage, ayant reçu délégation de pouvoirs faisait valoir que seuls les chefs de production à la tête des 5 équipes se succédant sur ce chantier fonctionnant à feu continu pouvaient s'assurer sur le terrain du bon respect des conditions de sécurité ; qu'il leur appartenait ainsi, le cas échéant, de se fournir auprès du magasin en linguet de sécurité si nécessaire ; qu'en déclarant néanmoins X... coupable des infractions reprochées du seul fait que ce dernier était délégataire de pouvoirs notamment dans le domaine de la sécurité, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision " ; "2 ) alors que l'imputation de la responsabilité des infractions aux prescriptions d'hygiène et de sécurité est subordonnée à l'existence d'une faute personnelle commise par le dirigeant de l'entreprise ou par son représentant ; qu'en déclarant néanmoins X... responsable des faits reprochés du seul fait qu'il était l'unique titulaire d'une délégation de pouvoirs, l'arrêt qui n'a pas recherché si l'inobservation des prescriptions en cause avait directement pour origine un manquement personnel commis par X... n'a pas, là encore, donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, que deux ouvriers travaillant sur le chantier d'une station de pompage du tunnel sous la Manche ont été blessés par la chute d'une benne servant à l'évacuation des déblais ; que cet accident a pour origine l'absence de linguet de sécurité dont doit être pourvu le crochet de suspension de la benne au palan ; que Charles X..., responsable de la station de pompage est poursuivi pour délit de blessures involontaires sur la personne des deux victimes et infraction à l'article 62 du décret du 8 janvier 1965, lequel prescrit que les crochets de suspension doivent être d'un modèle ne permettant pas le décrochage accidentel des fardeaux ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces deux délits, les juges du fond relève que Charles X... était titulaire d'une délégation de pouvoirs, qu'il avait signée et dont il avait approuvé les termes, en même temps que le délégant, directeur de l'entreprise concernée ; Qu'ils précisent que cette délégation comportait notamment la prise de décision et la mise en oeuvre des mesures en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, selon la réglementation en vigueur ; Qu'ils en déduisent qu'il appartenait à ce délégataire désigné de mettre en place, au besoin en faisant appel à d'autres concours, l'organisation du contrôle du matériel et de sa conformité aux règles de sécurité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges du second degré, qui ont caractérisé sans insuffisance le manquement fautif imputable personnellement au prévenu, ont justifié leur décision sans encourir aucun des griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 5, 319 et 320 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir qualifié de délit, l'infraction à l'article 62 du décret du 8 janvier 1965 a condamné X... à 5 000 francs d'amende pour ce délit et à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pour le délit de blessures involontaires sur les personnes de Tony A... et André B... ; "alors qu'aux termes de l'article L. 263-2 alinéa 3, du Code du travail les peines prévues en cas d'infraction aux règles d'hygiène et de sécurité ne se cumulent pas avec celles prévues aux articles 319 et 320 du Code pénal ; qu'en condamnant néanmoins X... déclaré coupable des délits de violation de l'article 62 du décret du 8 janvier 1965 et de blessures involontaires au paiement d'une amende de 5 000 francs pour la première infraction et à un emprisonnement avec sursis de 15 jours, pour la seconde, l'arrêt a méconnu la règle du non cumul des peines" ; Attendu qu'en énonçant que l'infraction au Code du travail constituait un délit et non une contravention permettant le cumul des peines, tout en confirmant pour l'ensemble des faits les peines de 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende qui entrent dans les prévisions de la loi, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que desssus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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