Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°555
N° RG 21/03164
N° Portalis DBVL-V-B7F-RVBC
M. [C] [D]
C/
S.A. SGB FINANCE S.A.
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me GAONAC'H
- Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Elodie CLOATRE, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Octobre 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Décembre 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
SGB FINANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Karine ALTMANN, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er avril 2009, la société SGB Finance (la société SGB) a consenti aux époux [M] une location avec option d'achat portant sur un bateau Beneteau Monte Carlo 32 d'une valeur d'achat de 178 370 euros TTC, moyennant le paiement d'un 1er loyer égal à 30 % du prix puis de 179 mensualités de 0,578 % du prix, l'option d'achat pouvant être levée moyennant le paiement d'un prix résiduel égal à 0,01 % de la valeur du bien loué.
Par avenants au contrat et à l'échéancier du 15 avril 2013 ainsi que nouvelle offre préalable acceptée le même jour, M. [C] [D] s'est substitué aux locataires, la valeur du bateau étant alors estimée à 108 594,40 euros et les loyers fixés à 19 038 euros pour la première mensualités puis à 776,31 euros pour les 131 mensualités suivantes, l'option d'achat finale pouvant être levée moyennant un prix résiduel de 17,85 euros TTC.
Et, par un nouvel avenant conclu le 19 janvier 2017 après adjonction au bateau d'équipements supplémentaires d'une valeur d'achat de 8 005 euros TTC, les 101 mensualités restantes ont été portées à 780,91 euros.
Prétendant que les loyers n'ont plus été honorés à compter de septembre 2018 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous huitaine en date du 23 octobre 2018, le crédit-bailleur s'est, par un second courrier recommandé du 24 janvier 2019, prévalu de la clause de résiliation de plein droit de la location avec option d'achat, et mis le locataire en demeure de restituer le bateau.
Puis, par acte du 3 juillet 2019, la société SGB a fait assigner M. [D] devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Quimper, en paiement et en restitution du bateau ou, à défaut, en autorisation de le saisir.
Après avoir vainement saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer afin de lui permettre de vendre lui-même le bateau à meilleur prix, M. [D] a conclu à la modération de l'indemnité de résiliation et sollicité un délai de grâce.
Par jugement du 23 mars 2021, le premier juge a :
condamné M. [D] à payer à la société SGB la somme de 66 722,84 euros, avec les intérêts légaux à compter du 24 janvier 2019, au titre du solde du contrat de location avec option d'achat du 1er avril 2009,
dit que M. [D] pourra s'acquitter de cette somme en 24 mensualités égales, avec un premier paiement à intervenir le cinq du premier mois qui suit la signification du jugement,
dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, l'intégralité des sommes dues seront alors immédiatement exigibles, sans mise en demeure préalable, sous la seule déduction des versements intervenus et éventuellement du produit de la vente du bateau financé,
dit que les acomptes s'imputeront sur le capital,
dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [D] aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. [D] a relevé appel de cette décision le 25 mai 2021.
Le bateau a été restitué et revendu par la société SGB moyennant le prix de 48 000 euros HT.
M. [D] demande à la cour de :
infirmer le jugement attaqué,
fixer le montant des loyers impayés au jour de la résiliation à la somme de 4 301,66 euros,
ramener l'indemnité de résiliation à la somme de 15 000 euros,
débouter la société SGB de ses autres prétentions,
condamner la société SGB à restituer à M. [D] la somme de 28 698,34 euros au titre du trop-perçu d'indemnité de résiliation après revente du bateau,
en toute état de cause, dire que la société SGB sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La société SGB demande quant à elle à la cour de :
dire M. [D] irrecevable en sa demande de restitution du trop-versé consécutivement à la cession du bateau,
en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation en principal,
condamner M. [D] à payer à la société SGB la somme de 18 722,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019,
dire que M. [D] pourra s'acquitter de cette somme en 24 mensualités égales, avec un premier paiement à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la signification de l'arrêt à intervenir,
dire qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, l'intégralité des sommes dues deviendra alors immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable, sous la seule déduction des versements intervenus,
dire que les acomptes s'imputeront sur le capital,
condamner M. [D] à payer à la société SGB une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [D] le 13 avril 2023 et pour la société SGB le 13 juin 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 juin 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La société SGB réclame, selon son décompte de créance arrêté au jour de la résiliation du contrat de location avec option d'achat en date du 24 janvier 2019 :
3 904,55 euros au titre des loyers impayés de septembre 2018 à janvier 2019 (780,91 x 5),
390,46 euros au titre de l'indemnité égale à 10 % des loyers impayés,
6,65 euros au titre des intérêts de retard sur loyers impayés,
62 421,18 euros au titre de l'indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir de février 2019 à juin 2025 (52 002,72 euros HT) augmentés du prix de levée de l'option d'achat (14,93 euros HT) et de la TVA au taux de 20 % (10 403,53 euros),
soit, au total, 66 722,84 euros TTC, dont elle a déduit, dans ses conclusions d'appel, le prix de revente du bateau de 48 000 euros HT afin d'actualiser sa demande à 18 722,84 euros outres les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019.
M. [D] reconnaît devoir la somme de 4 301,66 euros au titre de la créance de loyers impayés, augmentée de l'indemnité sur impayés et des intérêts de retard, ce dont la cour prend acte.
Il fait en revanche valoir que l'indemnité de résiliation réclamée serait manifestement excessive au regard de la valeur d'achat du prix financé par la location avec option d'achat et des loyers déjà encaissés.
Aux termes des conditions générales de l'offre préalable acceptée le 15 avril 2013 par M. [D], le crédit-bailleur peut exiger, en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la somme des loyers à échoir augmentée du prix résiduel de levée de l'option d'achat et, d'autre part, le prix de vente du bien restitué.
Selon ces stipulations contractuelles, cette indemnité ressort donc, après restitution et revente du bateau du bateau, à la somme de 4 821,18 euros, correspondant au montant hors taxe des loyers à échoir (52 002,72 euros) augmenté du prix hors taxe de levée de l'option d'achat (14,93 euros), et diminué du prix de revente hors taxe du bateau (48 000 euros), le tout soumis à la TVA au taux de 20 % (803,53 euros).
La société SGB a en effet liquidé à tort sa créance en déduisant à tort un prix de revente du bien restitué calculé hors taxe d'une indemnité calculée toutes taxes comprises.
De telles dispositions contractuelles, qui, tant par l'anticipation de l'exigibilité des loyers à échoir sans la contrepartie de la conservation de l'usage du bien financé que par la majoration des loyers échus impayés, majore la charge financière pesant sur le crédit-preneur, et est stipulée à la fois pour le contraindre à l'exécution du contrat et pour allouer au crédit-bailleur une réparation forfaitaire de son préjudice, constituent une clause pénale susceptible de modération par le juge en cas d'excès, en application de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ce que la société SGB ne conteste au demeurant pas.
Il est par ailleurs exact que la valeur du bateau financé était, selon facture du 8 avril 2009, de 149 306,02 euros, soit 178 570 euros TTC, et que la société SGB a encaissé des époux [M] puis de M. [D] un montant total de loyers honorés de 166 685,73 euros, somme à laquelle il faut ajouter celle de 3 904,55 euros dont elle obtiendra le règlement, en plus de l'indemnité de résiliation, au titre des loyers échus impayés.
Toutefois, le préjudice réellement subi par le crédit-bailleur dépasse la différence entre l'investissement initial réalisé et les règlements encaissés ou à recouvrer, celui-ci ayant dû se financer sur les marchés financiers pour réaliser cet investissement et ayant subi sur l'opération une perte de marge bénéficiaire.
Dès lors, l'indemnité de résiliation, telle que précédemment liquidée conformément aux stipulations contractuelles à 4 821,18 euros, n'apparaît pas manifestement excessive, de sorte qu'il n'y a pas matière à la modérer.
M. [D] sera donc condamné au paiement de la somme de 9 122,84 euros (4 301,66 + 4 821,18), avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019, le jugement attaqué étant réformé en ce sens.
Il n'y a pas matière à accorder un nouveau délai de grâce à M. [D], lequel a déjà bénéficié d'un délai de deux ans accordé le 23 mars 2021 par le jugement attaqué assorti de l'exécution provisoire.
Enfin, il n'y a pas davantage matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a condamné M. [D] au paiement d'une somme de 66 722,84 euros ;
Condamne M. [C] [D] à payer à la société SGB Finance la somme de 9 122,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019 ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Rejette la demande de délai de grâce formé en cause d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [D] aux dépens d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT