Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Juillet 2024
N° RG 23/08631 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOPH/ 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[W] [M] épouse [B]
[P] [K] [B]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [W] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Marie CHAPUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 364
Et
Monsieur [P] [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Nathalie BONNARD-VIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 104
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Nathalie BONNARD-VIAL, vestiaire : 104
- Me Marie CHAPUIS, vestiaire : 364
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [M] et Monsieur [P] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants aujourd'hui majeurs :
[E] [B], né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 8],[J] [T] [B], né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 8].
Par requête conjointe déposée le 17 octobre 2023, Madame [W] [M] et Monsieur [P] [B] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats respectifs signé le 29 septembre 2023 et le 13 octobre 2023, .
A l'audience d'orientation du 12 février 2024, les parties n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Sur le fond, les époux demandent de :
constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la présente requête,prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application de l’article 233 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de leur acte de mariage, et la mention en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,dire que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce,dire que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce,fixer les effets du divorce à la date de la demande en divorce,dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [W] [M] et Monsieur [P] [B]ordonner, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,donner acte aux époux qu’ils considèrent qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire,dire que chacun des époux conservera la charge de ses frais et dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 février 2024, l'affaire a été fixée le 9 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe déposée le 17 octobre 2023 par Madame [W] [M] et Monsieur [P] [B],
Vu l'acte sous signature privée signé le 29 septembre 2023 et le 13 octobre 2023,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [W] [X] [L] [D] [M], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
et de
Monsieur [P] [K] [B], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 17 octobre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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