Cour de cassation, 14 juin 1995. 93-10.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.941
Date de décision :
14 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Bott-Eder, Gmbh, dont le siège social est à Postfach 23, D-6909 Rauenberg (Allemagne), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en ladite qualité,
2 / la société Altenbach et Vielsacker, dont le siège social est 5 Triftstrasse, D-7552 Dumersheim (Allemagne), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en ladite qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Jacques X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
2 / de la société à responsabilité limitée Picci, dont le siège social est ... (Haut-Rhin), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié audit siège en ladite qualité,
3 / de l'entreprise Latuner, dont le siège social est ... (Haut-Rhin), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en ladite qualité, défendeurs à la cassation ;
La société Latuner a formé, par un mémoire déposé au greffe le 24 mars 1994, un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Blondel, avocat de la société Bott-Eder, Gmbh et de la société Altenbach et Vielsacker, de Me Roger, avocat de la société Picci, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'entreprise Latuner, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé qu'il n'était contesté par aucune des sociétés appelées en garantie que la société Latuner avait provoqué une visite des lieux en convoquant la société Bott-Eder Gmbh pour le 26 avril 1979, qu'elle avait pris sur son stock les tuiles de remplacement de la société Bott-Eder Gmbh, que celle-ci avait accepté de fournir l'ensemble des tuiles nécessaires à la réfection de la toiture, que les sociétés Latuner et Altenbach Und Vielsacker avaient été avisées du remplacement des tuiles par la société Bott-Eder Gmbh sans opposition de leur part, et que même si les sociétés appelées en garantie soutenaient qu'elles étaient intervenues à titre commercial et qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un aveu de responsabilité, aucun désordre ne subsistait plus dans la partie où la toiture avait été refaite, la cour d'appel, par motifs propres, et adoptés, répondant aux conclusions, a pu en déduire, que les différents appelés en garantie avaient tacitement reconnu que les tuiles n'étaient pas conformes à l'usage auquel elles étaient destinées, ou qu'elles présentaient un vice et étaient donc à l'origine des dommages subis par le maître de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué formé à titre éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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