Berlioz.ai

Cour d'appel, 03 juillet 2025. 23/06600

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06600

Date de décision :

3 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 03 JUILLET 2025 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06600 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIK3Z Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRÉTEIL - RG n° F 21/00671 APPELANT Monsieur [S] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Jean-Jacques BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0036 INTIMEE S.A. UNION SPORTIVE DE [Localité 5] LUSITANOS FOOTBALL [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J044 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre Madame Sandrine MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [S] [C] (le salarié) a été engagé par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er juillet 1999 en qualité de kinésithérapeute par la société Union Sportive de [Localité 6] Football (la société USCL ou la société), qui emploie habituellement au moins onze salariés. Par avenant au contrat de travail à effet au 1er juillet 2008, sa rémunération mensuelle a été fixée à 3 000 euros bruts sur treize mois, incluant la prime d'ancienneté. Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective des administratifs et assimilés du football. Par lettre du 17 mai 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 mai suivant, puis par lettre du 22 juin 2018, lui a notifié son licenciement pour motif économique. Par lettre du 6 juillet 2018 suivie d'une lettre de son conseil du 3 septembre 2018, le salarié a contesté le motif de son licenciement auprès de l'employeur qui a, par lettre du 5 septembre 2018, apporté des éléments de réponse à ses interrogations. Le 23 mai 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes de condamnation de son ancien employeur à lui payer des rappels de salaire et des indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail qu'il estime dénuée de cause réelle et sérieuse. Après une radiation de l'affaire suivie de sa réintroduction au rôle, un jugement a été rendu par la formation de départage de la juridiction le 14 septembre 2023 qui a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision et a condamné le salarié aux dépens. Le 13 octobre 2023, M. [C] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de condamner la société à lui verser les sommes suivantes : * 34 271,43 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées, * 7 146,24 euros à titre de préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie obligatoire en repos, * 10 000 euros à titre de préjudice subi du fait du non-respect du droit au repos, * 10 000 euros à titre de préjudice subi du fait du non-respect des durées maximales de travail, * 61 711,65 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que les condamnations prononcées porteront intérêts capitalisés au taux légal à compter de la première contestation du 19 juillet 2018 et de condamner la même société à lui payer la somme de 6 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 avril 2024, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter l'appelant de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 29 avril 2025. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIVATION A titre liminaire, la cour constate que si M. [C] sollicite dans le corps de ses écritures un rappel de primes de match à hauteur de 12 790 euros bruts et des dommages et intérêts réparant un préjudice professionnel à hauteur de 50 000 euros et un préjudice moral, social et familial à hauteur de 30 000 euros, il ne formule cependant dans leur dispositif, qui seules lient la cour, aucune prétention à ce titre. Par conséquent, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a pas à statuer sur ces points. Sur les heures supplémentaires En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par l'accomplissement des tâches qui lui ont été confiées. Le salarié expose que lors des saisons (juillet à mai) 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018, il a occupé seul la fonction de kinésithérapeute de tout l'effectif professionnel du club de football, qu'un tel cumul de fonctions a entraîné un cumul d'heures de travail dès lors qu'en sus des entraînements programmés durant la semaine pour deux équipes, il était astreint aux matchs disputés par chacune d'elles et aux stages de préparation des joueurs et réclame le paiement des heures supplémentaires suivantes : 352,15 heures pour la saison 2015/2016, 274,15 heures pour la saison 2016/2017 et 276 heures pour la saison 2017/2018. Au soutien de sa demande, il produit son emploi du temps précis pour les trois saisons en litige mentionnant pour chaque semaine, de manière manuscrite, ses heures d'arrivée et de départ pour les jours de travail et récapitulant les heures travaillées hebdomadairement, ainsi que, à hauteur d'appel, des attestations rédigées par M. [D] [X], intendant salarié de l'USCL entre 2002 et 2017, M. [A] [Z], ancien entraîneur adjoint de l'équipe première de l'USCL, M. [E] [M], médecin de l'équipe professionnelle employé par l'USCL entre 2014 et 2018 et M. [P] [G], joueur de l'USCL de 2010 à 2012, qui ont été en relations professionnelles avec lui, afin de démontrer ses amplitudes de travail et des dépassements des seuils légaux de la durée de travail à plusieurs reprises et du contingent annuel légal, au regard de l'organisation et du fonctionnement mis en place au sein de l'USCL. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en fournissant ses propres éléments. Relevant que le salarié n'a jamais réclamé d'heures supplémentaires pendant l'exécution du contrat de travail et qu'il produit des documents qu'il a lui-même remplis pour les besoins de la cause, la société critique la valeur probante des pièces produites par M. [C] et réplique que celui-ci n'a pas réalisé les horaires mentionnés sur les plannings et qu'il prenait de nombreuses libertés avec son emploi du temps, l'intéressé calquant ses horaires sur ceux des joueurs et vaquant à ses occupations personnelles pendant son temps de travail, et n'étant pas le seul soignant présent, comme il l'indique dans ses écritures, puisqu'il reconnaît que M. [L], ostéopathe, travaillait en même temps que lui en qualité de prestataire extérieur. Elle souligne qu'un avertissement a été notifié au salarié le 16 mars 2018 afin de sanctionner notamment son absence totale de 'reporting' l'empêchant ainsi de suivre son activité. Elle produit les plannings originaux, ne mentionnant pas les horaires portés manuscritement par le salarié, ainsi que huit attestations rédigées par M. [S] [R], ancien directeur général de la société et supérieur hiérarchique du salarié, M. [T] [O], recruteur au sein de l'USCL et ancien joueur ainsi que M. [I] [Y], M. [N] [L], M. [B] [H] et M. [U] [W], anciens joueurs, pour démontrer qu'il arrivait et repartait très souvent en même temps que les joueurs, que pendant son temps de travail, il s'occupait de joueurs d'un autre club sans autorisation et qu'il lui arrivait de jouer au tennis avec un autre médecin, de faire du footing avec sa femme ou d'aller au sauna, qu'il n'était jamais présent quand les joueurs avaient besoin de soins et qu'il réalisait en moyenne entre 20 et 30 heures de travail seulement par semaine. Par ailleurs, M. [V] [K] atteste que l'association USCL dont il est président, a employé M. [C] en tant que kinésithérapeute du 1er septembre au 31 mai entre 2008 en 2019 et qu'il tenait dans ce cadre une permanence au stade Duvauchelle de [Localité 5] le lundi de 18 heures à 20 heures. Elle verse en outre l'ensemble des plannings de l'équipe avec les horaires de M. [C] pour soutenir que celui-ci ne réalisait aucune heure supplémentaire, ainsi qu'un récapitulatif des heures travaillées chaque semaine pour la période concernée, dont il ressort cependant la réalisation par le salarié de : - 39 heures de travail durant la semaine du 6 au 12 juillet 2015, - 48 heures de travail durant la semaine du 11 au 17 juillet 2016 à l'occasion d'un stage de cinq jours, - 36 heures de travail du 2 au 8 janvier 2017, - 36 heures de travail du 26 juin au 2 juin 2018. Force est par conséquent de constater qu'alors que le contrat de travail stipule que M. [C] est employé pour la durée légale du travail, il ressort des pièces produites par la société des dépassements à plusieurs reprises de cette durée et que les bulletins de paie ne mentionnent pas d'heures supplémentaires pour les périodes en cause. Après analyse des éléments produits par les parties, la cour retient que le salarié a accompli des heures supplémentaires rendues nécessaires pour mener à bien les tâches confiées dans l'exécution du contrat de travail, mais dans des proportions moindres que celles qu'il allègue. Il lui sera alloué, à la charge de la société, les sommes de : * 1 713,57 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, * 171,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents. Le jugement sera infirmé sur ce point. Au regard du nombre d'heures supplémentaires effectuées sur la période considérée, il convient de constater que ni le contingent annuel de 220 heures supplémentaires, ni les durées maximales de travail journalier et hebdomadaire n'ont été dépassées et que le droit au repos du salarié a été respecté, de sorte que les demandes au titre de l'absence de contrepartie obligatoire en repos et du non-respect du droit au repos et des durées maximales de travail ne sont pas fondées et qu'il convient de confirmer le jugement en son débouté de ces demandes. Sur le bien-fondé du licenciement La lettre de licenciement notifié à M. [C] fait état en substance de graves difficultés économiques liées aux pertes financières de la société en visant les exercices comptables 2014/2015 (résultat d'exploitation de - 115 267 euros et bénéfice de 15 714 euros), 2015/2016 (résultat d'exploitation de 326 756 euros et bénéfice de 10 720 euros) et 2016/2017 (résultat d'exploitation de - 498 271 euros et pertes de 37 878 euros) ainsi qu'un résultat d'exploitation de -498 271 euros et des pertes de 37 878 euros prévus pour la saison 2017/2018, entraînant une nécessaire réorganisation, précisant que du fait de la relégation du club pour la prochaine saison, les recettes 2018/2019 subiront une perte de 733 453 euros due à la suppression des versements de la ligue professionnelle de football et que très peu de sponsors ont répondu aux demandes de sponsoring pour 2018/2019, que la société est dans l'obligation de supprimer son poste de kinésithérapeute et que malgré les recherches effectuées, aucun poste de reclassement n'est disponible. Le salarié soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au regard de l'absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement au sein du groupe de reclassement formé par la société et l'association USCL qu'elle a établie, de l'absence de démonstration de difficultés économiques ou de menace sur la compétitivité du club et que son poste n'a pas été supprimé, étant occupé par M. [F] [L] qui réalisait déjà des vacations d'ostéopathe pour le club pendant les deux saisons précédant son licenciement. La société réplique que le licenciement du salarié est fondé sur les pertes d'exploitation depuis 2015 et l'effondrement du chiffre d'affaires, que les difficultés économiques l'ont contrainte à supprimer le poste occupé par celui-ci, que certaines de ses tâches sont désormais réalisées par M. [L] qui travaillait déjà pour le club en même temps que lui, qu'elle a tenté de le reclasser en vain, aucun poste n'étant disponible en son sein et celui de l'association USCL qu'elle a interrogée sans y être cependant, en l'absence de groupe, légalement obligée. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : (...) b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; (...) La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'. Aux termes de l'article L. 1233-4 du même code : 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'. En l'espèce, la société justifie par la production de ses comptes annuels de pertes d'exploitation corroborant les indicateurs chiffrés mentionnés dans la lettre de licenciement, répondant aux exigences légales sus-rappelées pour considérer l'existence de difficultés économiques de la société. Par ailleurs, M. [C] ne saurait invoquer l'existence d'un groupe constitué par la société USCL et l'association USCL en l'absence de toute démonstration en ce sens. En outre, la réalité de la suppression de l'emploi occupé par M. [C] (l'externalisation de certaines de ses tâches à M. [L], prestataire externe qui réalisait déjà des vacations d'ostéopathie confirmant cette suppression) et l'absence de tout poste de reclassement susceptible d'être proposé à l'intéressé résultent de l'examen du registre d'entrée et de sortie du personnel, produit par la société. Les moyens soulevés par l'appelant n'étant pas fondés, il convient par conséquent de confirmer le jugement par adoption de motifs en ce qu'il a retenu que le licenciement pour motif économique est bien fondé et a débouté M. [C] de ses demandes à ce titre. Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation Il est rappelé que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires en produisent à compter du présent arrêt. Les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Sur les dépens et les frais irrépétibles Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles. La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au salarié la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [S] [C] de ses demandes d'heures supplémentaires et congés payés afférents et en ce qu'il statue sur les intérêts au taux légal, leur capitalisation, les dépens et les frais irrépétibles, CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Union Sportive de [Localité 6] Football (USCL) à payer à M. [S] [C] les sommes suivantes : * 1 713,57 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, * 171,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents. RAPPELLE que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Union Sportive de Créteil-Lusitanos Football (USCL) devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires en produisent à compter du présent arrêt, ORDONNE la capitalisation des intérêts, CONDAMNE la société Union Sportive de [Localité 6] Football (USCL) aux entiers dépens, CONDAMNE la société Union Sportive de [Localité 6] Football (USCL) à payer à M. [S] [C] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties des autres demandes. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-03 | Jurisprudence Berlioz