Cour de cassation, 23 février 1994. 93-81.377
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.377
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Jean,
- Y... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 18 février 1993 qui, pour faux et usage de faux et escroquerie, les a condamnés chacun à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, 405 du même Code, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean et Georges Y..., coupables de faux et usage de faux et de tentative d'escroquerie et les a condamnés, outre les sanctions pénales, à payer à Mme X... diverses sommes à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que, les faits sont matériellement établis ; qu'ils sont d'ailleurs reconnus par les prévenus qui contestent la qualification pénale, la facture n'étant pas susceptibles d'entrer selon eux dans les prévisions des articles 147 et 150 du Code pénal ; qu'en effet, les déclarations unilatérales mensongères ne constituent pas un faux punissable ; qu'il est en effet de jurisprudence constante que des écrits mensongers tels que mémoire, notes ou factures, qui sont, par leur mature soumis à discussion et à vérification sont exclues des prévisions des articles 147 et 150 ;
mais, en l'espèce, le contenu de la facture n'a d'importance que par la date fausse portée sur celle-ci ; qu'elle est datée du 28 décembre 1979, -alors qu'elle a été dactylographiée en 1990- que cette mention est substantielle puisqu'elle permet l'imputation à la société de fait
Y...
dissoute à la fin de l'année 1979 ; que dès lors le délit de faux en écriture privée de commerce ou de banque reproché à Georges Y... est établi par cette fausse date ; que de même le délit d'usage de ce faux reproché aux deux prévenus est constitué par la production en justice de ce faux document ; que c'est à juste titre que le premier juge a retenu la culpabilité des deux prévenus du chef de tentative d'escroquerie consistant en l'espèce par la production du faux devant la juridiction civile aux fins d'obtenir la remise d'un jugement qui ne pouvait que préjudicier à Mme X..., même si cette tentative avortée n'a, par ce seul fait, porté ce jour à l'origine aucun préjudice à la partie civile ;
"alors, d'une part, que l'altération de la vérité dans un document n'est susceptible de constituer un faux en écriture que si le document falsifié constitue un titre ayant un caractère probatoire ; que, dès lors, en considérant que la facture falsifiée litigieuse constituait un faux punissable au prétexte que sa date était fausse bien que ce document, susceptible de vérification et de contestation, ne constituait pas un titre, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 150 et 151 du Code pénal ;
"et, alors au surplus, que, la réalité des travaux n'étant pas contestée, il appartenait à tout le moins à la cour d'appel de préciser en quoi l'erreur affectant la date de la facture émise au nom de la société de fait Jean et Georges Y... pouvait avoir une incidence quelconque sur le sort de leur demande en paiement formée contre Mme X... ; qu'à défaut de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale, au regard des articles 150 et 151 du Code pénal ;
"alors, d'autre part, que le simple mensonge écrit ne caractérise pas la manoeuvre frauduleuse, élément constitutif du délit d'escroquerie ; que, dès lors, en jugeant sans retenir à l'encontre des prévenus aucun élément extérieur constitutif d'une manoeuvre frauduleuse que la seule production, en justice de la facture litigieuse, qui ne constituait qu'un mensonge écrit caractérisant la tentative d'escroquerie reprochée, la Cour n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 405 du code pénal" ;
Attendu que, pour déclarer Georges Z... coupable de faux en écriture de commerce, et le même et Jean Z... coupables d'usage dudit faux, les juges relèvent que la facture critiquée, bien qu'elle soit datée du 28 décembre 1979, n'a été rédigée qu'en 1990 à l'appui d'une demande de paiement de somme ; qu'ils précisent que cette date était substantielle à un double titre puisque l'altération de la vérité commise permettait d'impunter la créance à une société de fait dissoute depuis longtemps, et qu'elle était de nature, en raison de sa production en justice, d'occasionner un préjudice ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 150 et 151 du Code pénal ;
Qu'il n'importe, par ailleurs, que la cour d'appel ait cru devoir, à tort, retenir en outre, s'agissant d'un même fait, la qualification de tentative d'escroquerie, celle-ci se confondant en l'espèce avec celle d'usage de faux, dès lors que la condamnation prononcée de ce chef justifie la peine prononcée et les dommages-intérêts alloués à la partie civile ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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