Cour d'appel, 18 août 2014. 12/01927
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01927
Date de décision :
18 août 2014
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MJB-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 230 DU DIX HUIT AOUT DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 12/ 01927
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 11 octobre 2012- Section Commerce
APPELANTE
Madame Francette X...
... 97118 SAINT FRANCOIS
Représentée par Maître Philippe MATRONE de la SELARL DERAINE JEAN-MARC (Toque 23), avocat au barreau de la GUADELOUPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 002220 du 24/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMÉE
SARL JARDANIA
Haut Castaing
97180 SAINTE ANNE Représentée par Maître Patrick ADELAIDE (Toque 1), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Françoise Gaudin, conseiller,
Mme Marie-josée Bolnet, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 juin 2014, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 30 juin puis au 18 août 2014.
GREFFIER Lors des débats Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme Francette X... a été embauchée par la SARL JARDANIA en qualité de vendeuse par contrat de travail à durée déterminée du 1er mars 2008 dans le cadre d'un contrat d'accès à l'emploi.
Sa rémunération brute mensuelle a été fixée à la somme de 1 280, 09 euros pour une durée de travail de 151, 67 heures par mois, soit 35 heures par semaine.
Par lettre du 29 mai 2008, elle reçoit un premier avertissement pour défaut d'entretien et d'hygiène des animaux et de leurs cages.
Par lettre du même jour, elle reçoit un deuxième avertissement pour avoir refusé de passer une commande.
Par lettre du 29 mai 2008, elle se voyait convoquée à un entretien préalable à un licenciement, fixé le 09 juin 2008 mais tenu le 20 juin suivant.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 07juillet 2008, Mme X... a été licenciée pour faute grave.
Contestant les conditions de cette rupture, celle-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe ¿ à ¿ Pitre aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de toute faute et obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 11 octobre 2012, la juridiction prud'homale a considéré que le jugement était fondé sur une faute grave, a débouté Mme X... de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 31octobre 2012, Mme X... a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 05 mai 2014, Mme X..., représentée, demande à la cour de :- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,- constater qu'il n'est nullement fait la preuve d'une mise à pied à titre conservatoire et que la SARL JARDANIA n'apporte pas la preuve de la faute grave,
- juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse,
- constater que le licenciement a été entrepris dans des conditions brutales, manifestement excessives et vexatoires, le rendant abusif et générant un préjudice distinct,- infirmer le jugement du 11 octobre 2012 en toutes ses dispositions,
- condamner la SARL JARDANIA à lui payer la somme de 25 725, 27 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner la même à des dommages-intérêts de 5 000 euros en réparation du préjudice distinct de celui de la perte définitive de son emploi,- la condamner aussi au paiement de la somme de 584, 68 euros pour paiement de 46, 5 heures supplémentaires, de la somme de 3 135, 46 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,
au surplus, de lui ordonner la remise de ses bulletins de paie rectifiés et conformes aux droits afférents à la période courant de juillet 2008 inclus à février 2010 inclus, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la SARL JARDANIA à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que les prétendus faits qui ont motivé le licenciement sont exactement les mêmes que ceux à l'origine des deux avertissements remis à la même date, à savoir le 29 mai 2008, en contravention à la règle bien établie par la jurisprudence selon laquelle on ne peut deux fois sanctionner un salarié pour un même fait.
Elle souligne qu'elle n'a fait l'objet d'aucune mise à pied à titre conservatoire et que bien que convoquée à un entretien préalable le 9 juin 2008, elle a continué de travailler à la demande de son employeur jusqu'au 10 juillet 2008.
Elle attire l'attention de la cour sur les griefs de la lettre de licenciement qui sont non seulement imprécis mais aussi manifestement invérifiables ; qu'à cet égard, elle a été embauchée en qualité de vendeuse et non en qualité d'employée polyvalente comme les autres salariés de l'entreprise ; qu'en conséquence, aucune faute grave constituée par le manque d'entretien des cages ne peut lui être reprochée car cet entretien n'était contracutellement pas prévu ; que son licenciement est donc dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Elle insiste sur le fait que ce licenciement a été décidé dans des conditions vexatoires dans la mesure où elle a été simultanément destinataire de deux courriers d'avertissement et d'une convocation à entretien préalable rédigés le même jour, ce qui est bien la manifestation d'une grande brutalité de la part de l'employeur.
Elle revendique le paiement d'heures supplémentaires à concurrence de la somme de 584, 68 euros correspondant à 8 heures majorées à 25 % et à 38, 5 heures majorées à 50 % par application de l'article L 3171-4 du code du travail.
Elle conclut que la rupture de son contrat de travail ouvre droit, à la charge de l'employeur, à une indemnité de fin de contrat équivalent à 10 % de sa rémunération totale, (31 354, 56 euros X 10 % = 3135, 46 euros).
Par conclusions du 10 avril 2014, réitérées à l'audience, la SARL JARDANIA, représentée, demande à la cour de juger le licenciement de Mme X... fondé sur une faute grave, de débouter cette dernière de toutes ses demandes, de confirmer en tous points le jugement rendu le 11 octobre 2012 et de condamner Mme X... au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le licenciement querellé est fondé sur une faute grave caractérisée par le comportement désinvolte et préjudiciable de la salariée ; que ce comportement est confirmé par M. Y... et M. Z..., lesquels ont remarqué ses différents agissements à l'égard des animaux, compromettant l'image et l'activité de l'entreprise.
Elle attire l'attention de la cour sur le fait qu'elle n'a eu aucun agissement vexatoire à l'égard de l'intimée dans le cadre de cette procédure.
Sur les heures supplémentaires, elle rappelle qu'il appartient au salarié de prouver la réalité de ces heures mais aussi la demande qui lui a été faite en ce sens ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, le simple décompte imprécis fourni par la salariée ne convainc personne.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement pour faute grave :
Aux termes de l'article L. 1243-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant son échéance qu'en cas d'accord des parties, de faute grave ou de force majeure.
La faute grave s'analyse comme un manquement intolérable rendant impossible la poursuite des relations contractuelles.
Les termes de la lettre de rupture fixent les limites du litige.
En l'espèce, la lettre du 07 juillet 2008, est rédigée ainsi :
« Madame, Lors de notre entretien en date du 20 juin 2008, nous vous avons fait part des griefs que nous avons été amenés à formuler à votre encontre. Parmi les attributions liées à votre emploi, vous étiez en charge de l'entretien des cages occupées par les hamsters et les cochons d'inde, de passer les commandes auprès des fournisseurs. Je vous ai fait constater à plusieurs reprises ces manquements qui vous ont valu deux avertissements (le 29 avril 2008). Malgré cela, il n'y a pas eu d'amélioration notable dans votre comportement. Les conséquences de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au sein de l'entreprise JARDINIA. Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de l'entreprise à la date de la première présentation de cette lettre. Et il vous appartiendra alors de prendre contact avec notre secrétariat qui vous remettra tous les documents nécessaires. (¿) ».
Il est constamment admis que lorsque des faits de même nature se reproduisent, une sanction aggravée peut être prise par l'employeur, encore faut-il que des griefs nouveaux soient établis.
La lettre de rupture reproche à Mme X... des manquements qui lui ont déjà valu deux avertissements, adressés le 29 mai 2008. L'employeur ne prouve pourtant pas le renouvellement de ces manquements depuis le 29 mai 2008. La formulation « il n'y a pas eu d'amélioration notable dans votre comportement » ne suffit pas à établir de nouveaux agissements caractérisant la faute grave et impliquant le licenciement. Les déclarations de deux clients ne peuvent suppléer l'absence de griefs précis énoncés dans la lettre de licenciement.
C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la faute grave était constituée. Il y a lieu d'infirmer le jugement du 11 octobre 2012 et de juger le licenciement de Mme X... dépourvu de faute grave.
Selon les dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de faute majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit au salarié à des dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
Le contrat de Mme X... a été conclu pour une période allant du 1er mars 2008 au 28 février 2010. Le licenciement a été prononcé le 7 juillet 2008.
Dans ces conditions il est fait partiellement droit à la demande en allouant à l'intimée la somme de 25 602 euros à titre de dommages-intérêts (1 280, 09 euros x 20 mois).
Sur les circonstances vexatoires du licenciement :
Des éléments du dossier, il ne ressort aucun comportement vexatoire et humiliant de l'employeur à l'égard de M. X... au cours du licenciement.
La demande de dommages-intérêts formulée à ce titre est donc rejetée.
Sur l'indemnité de fin de contrat :
il y est fait droit en application l'article L 1243-08 du code de travail à concurrence du montant de l'indemnité sollicitée, à savoir la somme de 3 135, 46 euros.
Sur les heures supplémentaires et la remise subséquente de documents rectifiés sous astreinte :
S'il résulte de l'article L. 3174-4 du code de travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l'espèce, le document produit par Mme X... comporte des indications portées au crayon, différentes ratures et son nom en guise de signature. Ce document, peu crédible, est insuffisant pour servir de base aux prétentions chiffrées de la salariée.
Les demandes formulées à ce titre sont rejetées.
Sur les frais irrépétibles :
En dépit de l'attribution de l'aide juridictionnelle qui a été accordée à l'intimée, l'équité commande toutefois de condamner la SARL JARDANIA à payer à celle-ci la somme de 150 euros pour couvrir une partie des frais engagés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Déclare l'appel recevable ;
Réforme le jugement du 11 octobre 2012 ;
Et statuant à nouveau,
Juge le licenciement de Mme Francette X... dépourvu de faute grave ;
Condamne la SARL JARDANIA, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Francette X... les sommes suivantes : 25 602 euros à titre de dommages ¿ intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 135, 46 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,
150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de demandes ;
Condamne la SARL JARDANIA aux dépens ;
Le greffier Le président
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