Texte intégral
- N° RG 23/05624 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJTW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
1ère Chambre Civile
Section 7 - Contentieux
N° RG 23/05624 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJTW
Minute n° 24/
JUGEMENT du 13 DECEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [M] [J]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11]
agissant en son nom personnel et en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure [X], [Z], [G] [J], née le [Date naissance 1]2020 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Laura NAVARRO, avocat au barreau de Melun
sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale (décision BAJ Bobigny n° N-93008-2023-005876 du 29.08.2023) ;
DEFENDEUR
Monsieur [T] [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Bertrand BURMAN, avocat au barreau de Paris ;
PARTIE JOINTE :
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX,
[Adresse 8].
- N° RG 23/05624 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJTW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme Marion MEZZETTA, Juge
Assesseurs : Mme Caroline FICHET, Juge
M. Renaud NOIROT, Juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 08 novembre 2024, en chambre du conseil.
JUGEMENT
- contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Marion MEZZETTA, président, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
* * * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le [Date naissance 1] 2020 est née à [Localité 16] [X] [J], reconnue par sa mère, Mme [M] [J].
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2023, Mme [J], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille [X] [J], a fait assigner devant le tribunal judicaire de MEAUX M. [T] [U] aux fins de reconnaissance de sa paternité à l’égard de l’enfant.
Par ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 12 mars 2024, Mme [J] demande au tribunal de :
« Débouter Monsieur [T] [U] de ses demandes, fins et prétentions ;
Dire et juger que Monsieur [T] [U] est le père de l’enfant : [X] [J], née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 16]
Ordonner la transcription de la décision à intervenir en marge des registres de l’état civil de l’enfant ;
Dire et juge que le nom de famille d’[X] restera [J] ;
Dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
Fixer la résidence habituelle d’[X] au domicile de sa mère ;
Fixer un droit de visite au profit de Monsieur [T] [U] sur l’enfant [X] tous les 1er samedis du mois de 10 heures à 17 heures ;
Fixer une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[X] à la charge de Monsieur [T] [U] à hauteur de 200,00 euros par mois;
Dire que cette pension alimentaire sera versée rétroactivement à compter de la naissance d’[X], soit depuis le 07 juillet 2020 ;
Ordonner l’intermédiation des pensions alimentaires ;
À titre subsidiaire, et en tant que de besoin,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonner, en tant que de besoin et avant dire droit, toute mesure d’instruction utile, notamment l’analyse comparative des sangs de :
[X] [J] née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 16]
Et Monsieur [T] [U],
Dire que l’expert aura pour mission de déterminer si Monsieur [T] [U] est le père biologique de l’enfant [X] [J] ».
Mme [J] expose notamment que :
- elle a rencontré M. [U] en 2018 à son travail à l’aéroport de [15] et ils ont entretenu une relation amoureuse jusqu’en août 2020, soit un mois après la naissance d’[X] ;
- étant en relation amouresue avec M. [U] durant toute la période légale de conception de l’enfant, il ne fait aucun doute qu’il est le père d’[X] ;
- M. [U] a été présent pendant la grossesse, a été en contact avec [X] et a acheté et monté son lit ;
- le 3e prénom d’[X], [G], est le prénom de la mère de M. [U] ;
- M. [U] n’ignore pas sa paternité ;
- les attestations produites par M. [U] pour contester sa paternité sont des attestations de complaisance écrites par ses subordonnés hiérarchiques ;
- elle prouve par les attestations qu’elle produit que M. [U] est le père d’[X] ;
- elle prouve par des échanges de SMS que M. [U] était en possession des clés de son appartement jusqu’au 17 août 2020 ;
- M. [U] lui a viré 200 € un mois avant la naissance d’[X].
Par ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 avril 2024, M. [U] demande au tribunal de :
« Vu notamment les ar4cles 16-11, 310-3, 327, 328 et 333 du Code civil, Vu notamment les ar4cles 11 al. 1 et 202, 699 et 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTER les demanderesses de toutes les demandes, fins et préten:ons ;
CONDAMNER les demanderesses à verser à Monsieur [T] [U] la somme de 1800 euros TTC (1 500 euros HT) sur le fondement de l’ar:cle 700 du Code de Procédure Civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
M. [U] expose notamment que :
- il a entretenu une brève relation avec Mme [J] de 2018 à l’été 2019 ;
- marié par ailleurs, il est devenu père d’un petit garçon le [Date naissance 7] 2018, ce qui l’a déterminé à mettre un terme à cette relation ;
- Mme [J] s’est immédiatement remise en couple avec un tiers travaillant également à l’aéroport de [Localité 14], avec qui elle s’est mariée religieusement et a projeté de se marier civilement et qui est le père d’[X] ;
- Mme [J] est taisante sur sa relation avec cet autre homme, sur son devenir et sur la possession d’état de l’enfant à son égard ;
- Mme [J] l’a informé de sa grossesse puis de la naissance d’[X] sans jamais lui dire qu’il s’agissait de sa fille ;
- à nouveau célibataire elle était en détresse, raison pour laquelle il l’a aidée à s’installer dans son nouvel appartement ;
- ils n’ont eu aucune relation sexuelle après l’été 2019 et lorsqu’ils en avaient eu auparavant, Mme [J] était sous contraception ;
- il conteste être le père d’[X], dans la mesure où il n’a pas eu de relations sexuelles avec Mme [J] durant la période de conception de l’enfant du 11 septembre 2019 au 9 janvier 2020 ;
- l’action de Mme [J] est uniquement motivée par des raisons pécuniaires ;
- ses attestants ont été placés au chômage partiel et il a été muté à [Localité 12], de sorte qu’ils ne sont plus ses subordonnés depuis mars 2020 ;
- par ailleurs certains de ses attestants n’ont jamais eu de lien professionnel avec lui ;
- et d’autres de ses attestants n’ont pas même eu de liens personnels avec lui ;
- il a un temps été en possession des clés de Mme [J] car elle les avait oubliées dans le véhicule d’amis communs partant en vacances et il avait pour mission de les lui rendre ;
- le virement qu’il a effectué le 8 juin 2020 au profit de Mme [J] correspond au remboursement d’une dette ancienne ;
- Mme [J] a eu connaissance et apprécié le prénom de sa mère et a seule décidé de le donner à sa fille, ce qui ne saurait établir un lien de filiation ;
- Mme [J] n’apporte aucun indice, aucun commencement de preuve tendant à montrer qu’il serait le père de l’enfant, de sorte que cela constitue pour lui un motif légitime de refuser l’expertise génétique.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024.
Dans son avis écrit en date du 29 avril 2024, le procureur de la République requiert une expertise comparée des sangs.
L'affaire a été plaidée le 8 novembre 2024 et mise en délibéré au 13 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en recherche de paternité exercée par Mme [M] [J] ès qualités de représentante légale de l’enfant [X] [J] ;
Avant dire droit sur le fond,
ORDONNE la comparaison des empreintes génétiques de :
- [X], [Z], [G] [J] née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 16] (93),
- Mme [M] [J] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] (93),
- M. [T] [U] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13] (75) ;
COMMET pour y procéder L’I.G.N.A ([Adresse 2]), lequel aura pour mission d'établir à partir du plus grand nombre possible d'éléments d'identification génétique le profil génétique de chacun d'eux et de dire si la comparaison des résultats obtenus permet ou non d'établir la paternité de M. [T] [U] à l’égard de l’enfant [X] [J] ou de conclure à une probabilité de filiation, en précisant le degré de cette probabilité ;
RAPPELLE à M. [T] [U] que le tribunal pourra tirer toutes les conséquences de son refus de se présenter aux opérations d’expertise génétique ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert saisi, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l'expert devra se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et s'adjoindre au besoin les services d'un sapiteur ;
DISPENSE de consignation Mme [M] [J] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
DIT que l'expert déposera son rapport dans les trois mois de la date à laquelle il aura accepté sa mission ;
DIT que dans l’impossibilité de respecter les délais impartis, l’expert devra rendre compte de ses difficultés et permettre ainsi au magistrat de les apprécier ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 17 mars 2025 après dépôt du rapport de l'expert ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement a été signé par Marion MEZZETTA, président, et par Sandrine FANTON, greffier.
Le greffier Le président
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