Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11023 F
Pourvoi n° X 15-26.185
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cabinet Jérôme Lavocat & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [N], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cabinet Jérôme Lavocat & associés, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [N] ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet Jérôme Lavocat & associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cabinet Jérôme Lavocat & associés à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Jérôme Lavocat & associés.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [N] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société LAVOCAT à lui payer les sommes de 1.923,65 € à titre de rappel de salaire, 192,36 € au titre des congés payés y afférents et 18.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l' audience sans modification ; que l'employeur au terme de la lettre de licenciement fixant les limites du débat judiciaire reproduite intégralement dans les conclusions de Mme [N] reproche à celle-ci une absence injustifiée à compter du 20 décembre 2012, en l'absence d'avis de prolongation de l'arrêt de travail expirant le 19 décembre 2012 et de reprise de travail, que l'employeur fait état ensuite d'un "refus tardif et abusif d'un reclassement par aménagement de poste", qu'il rappelle l'avis d'inaptitude partielle du 19 novembre 2012, qu'il a formulé une proposition de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail ; qu'il a précisé qu'un télétravail n'était pas envisageable en raison de problèmes de confidentialité, que l'employeur mentionne que la salariée a pris connaissance de la proposition de reclassement le 21 novembre 2012, qu'elle n'y a donné aucune suite et qu'il a dû la relancer par courriers des 18 et 21 décembre 2012 ; que l'employeur ajoute que : - la proposition de reclassement formulée était la seule envisageable en raison de la petite taille de l'entreprise et de la spécificité de son activité, et n'entraînait aucune modification du contrat de travail ; - lors de l'entretien préalable, la salariée n'a pas été en mesure de justifier du refus de reclassement et n'a formulé aucune suggestion sur un autre type d'aménagement de poste ; qu'il conclut : "Votre absence injustifiée à compter du 20 décembre 2012 et votre refus abusif tardivement exprimé, du seul reclassement envisageable au sein du cabinet, me contraint à mettre un terme à votre contrat de travail" ; qu'il résulte des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail que l'employeur tenu d'une obligation de reclassement renforcée en cas d'inaptitude ou d'inaptitude partielle doit rechercher un poste de reclassement approprié aux capacités du salarié et prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que s'il existe une discussion sur la compatibilité entre le poste de reclassement proposé et l'état de santé du salarié, il appartient à l'employeur de saisir le médecin du travail afin qu'il se prononce ; qu'en l'espèce après l'avis d'inaptitude partielle du contrat de travail l'employeur devait soit proposer un poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail soit licencier la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il convient de rappeler que lorsque à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de visite de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser dès l'expiration de ce délai d'un mois, le salaire correspondant à celui qu'elle percevait avant la suspension du contrat de travail, peu important que l'arrêt de travail de la salariée ait été prolongé après la deuxième visite du médecin du travail ; que si la visite de reprise du médecin du travail met fin à la suspension du contrat de travail, le salarié qui fait l'objet d'une inaptitude partielle ne peut reprendre son poste de travail tel qu'il existait avant les arrêts maladies et l'avis du médecin du travail ; qu'il ne peut reprendre le travail qu'après avoir accepté une proposition de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail ; que si l'employeur a bien adressé au médecin du travail le 20 novembre 2012, une lettre l'informant qu'il avait décidé d'aménager le poste de travail de la salariée, la manipulation de dossiers étant pris en charge par deux assistantes, Mme [N] ne devant plus accomplir que des tâches de frappe et de classement exécutées en position assise et ne nécessitant pas de déplacements de dossiers ou de pièces au sein du cabinet, il n'a formulé à cette date aucune offre de reclassement écrite et précise à la salariée ; que cette lettre adressée en copie pour information à la salariée ne constitue pas une proposition de reclassement faite à la salariée ; que la seule proposition valide reprenant la proposition d'aménagement du poste de travail comme exposé dans la lettre adressée au médecin du travail est celle en date du 18 décembre 2012; que Mme [N] a répondu à cette proposition par lettre du 26 décembre 2012 adressée à l'employeur ; qu'en répondant dans les huit jours à l'employeur, il ne peut être reproché à la salariée d'avoir été tardive ; qu'elle précisait aux termes de ce courrier qu'elle contestait la proposition d'aménagement du poste de travail en exposant qu'elle serait amenée à manipuler forcément des dossiers pour classer les pièces et frapper des courriers, qu'elle rappelait qu'elle avait proposé au médecin du travail un aménagement sous forme de télétravail ; qu'elle concluait qu'elle n'acceptait pas la proposition d'aménagement de poste de travail ; que le médecin du travail avait conclu dans son avis du 19 novembre 2012 qu' "une organisation en télétravail serait favorable aux éléments de santé." ; que l'employeur savait à la date du 27 décembre 2012 que la salariée contestait sa proposition de reclassement et s'appuyait sur l'avis du médecin du travail ; qu'il devait compte tenu de ces contestations alors même que le médecin du travail n'avait pas répondu à sa lettre du 20 novembre 2012 solliciter à nouveau le médecin du travail pour obtenir son avis et non considérer d'emblée que le refus de reclassement était tardif et abusif et que la salariée étaient en absence injustifiée depuis le 20 décembre 2012 ; qu'à ce stade de la procédure de reclassement, la question de l'impossibilité de reclassement ne se posait pas encore ; que dans l'attente d'une proposition de reclassement, Mme [N] n'avait pas à justifier d'une quelconque absence ; qu'elle demeurait à disposition de l'employeur ; que ce n'est qu'en cas de refus d'une proposition de reclassement que l'employeur devait engager une procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, que le refus de reclassement du salarié ne permet pas de lui imputer la responsabilité de la rupture; qu'il n'était au surplus en aucun cas abusif ; que dans ces conditions le licenciement de Mme [N] est sans cause réelle et sérieuse; que Mme [N] a droit au versement d'un rappel de salaire du 1.923,65 € et les congés payés afférents de 192,36 €, l'employeur ayant effectué à tort une retenue de salaires pour absence injustifiée ; qu'elle subit un préjudice résultant de la perte d'emploi causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle percevait un salaire de 2.183,60 € et bénéficiait d'une ancienneté de plus de sept années; qu'elle a retrouvé un emploi que le 1er août 2014 et percevait auparavant des allocations de retour à l'emploi ; qu'au regard de ces éléments il lui sera alloué des dommages et intérêts de 18.000 € ; que la partie perdante tenue aux dépens de première instance et, d'appel devra indemniser l'appelante au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer » ;
ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE la cour d'appel a constaté que selon l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail Madame [N] pouvait se voir proposer un poste de reclassement sur un poste sans contrainte physique de déplacement des dossiers ; qu'elle a constaté également que l'employeur avait décidé, à la suite de cet avis médical, de mettre en place une organisation en vertu de laquelle toute manipulation de dossiers serait effectuée par d'autres salariés du cabinet ; qu'en retenant que l'employeur avait l'obligation de consulter de nouveau le médecin du travail sur la compatibilité de ces aménagements avec l'état de santé de la salariée, cependant qu'elle constatait elle-même que cette décision était la stricte application des prescriptions du médecin du travail et que Madame [N], qui l'avait refusée avant toute tentative de mise en oeuvre effective, n'établissait ni même n'alléguait que l'employeur n'aurait pas respecté le descriptif du nouveau poste tel qu'il l'avait présenté, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du Code du travail ;
ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE lorsque, à la suite d'une déclaration d'inaptitude médicale au poste de travail, l'employeur est en mesure de rendre le poste de travail du salarié compatible avec les prescriptions du médecin du travail par un simple changement des conditions de travail n'emportant aucune modification des conditions de travail, sa décision en ce sens relève de son pouvoir de direction et n'a pas à recueillir l'assentiment du salarié ; que la cour d'appel a retenu, pour dire que Madame [N] n'était pas en situation d'absence injustifiée à compter du 20 décembre 2012, que la société LAVOCAT avait seulement informé Madame [N] le 20 novembre 2012, en la mettant en copie du courrier adressé au médecin du travail, de la nouvelle organisation mise en place afin de rendre son poste de travail compatible avec son état de santé et qu'elle ne lui avait pas formellement « proposé » un poste de reclassement avant le 21 décembre 2012, de telle sorte que son refus en date du 26 décembre suivant n'était pas tardif ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la décision de l'employeur n'était pas constitutive d'un simple changement des conditions de travail que l'employeur pouvait unilatéralement décider, de sorte qu'il lui suffisait d'en informer la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1226-2 du Code du travail ;
QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE le refus par le salarié d'un simple changement des conditions de travail rend le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, sauf abus par l'employeur, dont la preuve incombe au salarié, de son pouvoir de direction ; qu'en s'abstenant de rechercher si la décision de l'employeur d'aménager le poste de Madame [N] de façon à lui éviter toute manipulation de dossiers conformément à la décision du médecin du travail, n'était pas constitutive d'un simple changement de ses conditions de travail de telle sorte que le refus de la salariée rendait le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE la société LAVOCAT avait fait valoir que le poste aménagé refusé par la salariée constituait l'unique possibilité de reclassement envisageable de telle sorte que son refus rendait impossible son reclassement ; qu'en refusant d'examiner si l'employeur ne démontrait pas l'absence de toute autre possibilité de reclassement que celle refusée par la salariée, de telle sorte que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment