Texte intégral
Me [E] [I] - Mandataire Judiciaire de [D] [U]
[D] [U] épouse [Z]
C/
[Y] [Z]
[18]
CABINET [14]
[13]
[12]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00312 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEPF
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 23 février 2023,
rendue par le juge des contentieux de la protection de Beaune - RG : 11-22/208
APPELANTE :
Me [E] [I] - Mandataire Judiciaire de Madame [D] [U]
[17]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Madame [D] [U] épouse [Z]
domiciliée :
[Adresse 3]
[Adresse 3]'
[Localité 5]
non comparantes, ni représentées
INTIMÉS :
Madame [Y] [Z]
domiciliée :
[Adresse 15]
[Localité 6]
comparante en personne
[18]
[Adresse 11]
[Localité 8]
CABINET [14]
Administrateur de Biens
[Adresse 1]
[Localité 5]
[13]
[Adresse 2]
[Localité 9]
[12]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 7]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 24 juin 2022 Mme [Z] a déposé auprès de la commission de surendettement de Côte d'Or une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Sa demande est cosignée par Madame [E] [I] mandataire judiciaire à la protection des majeurs désignée par jugement du 2 mars 2021 en qualité de curatrice pour une durée de 60 mois.
Le 11 août 2022 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 3 novembre 2022 la mise en oeuvre d'un plan provisoire de règlement du passif sur une durée de 49 mois, sans intérêt en retenant une capacité de remboursement mensuel de 178 euros.
Par le jugement déféré, rendu le 23 février 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune statuant sur le recours formé par Mme [Z] assistée de sa curatrice tendant à voir prononcer un effacement de ses dettes, l'a déclaré recevable, a débouté Mme [Z] de son recours et a adopté les mesures imposées par la commission de surendettement.
Par courrier posté le 9 mars 2023 Mme [Z] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 février 2023.
A la demande de Mme [Y] [Z], fille de l'appelante, formulée par courriel, la cour a ordonné le renvoi à l'audience du 5 septembre 2023.
A cette audience de renvoi, ni Mme [D] [Z] ni sa curatrice n'ont comparu. Mme [Y] [Z], intimée dans cette procédure a fait valoir que sa mère était en désaccord avec sa curatrice qui ne l'avait pas assistée pour faire appel.
Au vu de ces éléments, la cour a ordonné un nouveau renvoi, convoqué Mme [I] et indiqué que la recevabilité de l'appel formé par Mme [Z] seule serait examinée à l'audience de renvoi.
Mme [D] [Z] n'a pas comparu à l'audience du 3 octobre 2023 et a indiqué par courrier transmis par sa fille qu'elle s'en remettait à celle-ci pour fournir les explications utiles à la cour.
Mme [I] ne s'est pas présentée à l'audience et a indiqué par courriel du 2 octobre 2023 qu'elle réglait les dettes de Mme [D] [Z] avec son accord;
Informée de l'éventuelle irrecevabilité de l'appel formé par sa mère, Mme [Y] [Z] a confirmé que la curatrice ne l'avait pas assistée pour cet acte.
Sur le fond, et au soutien de la demande d'effacement des dettes de sa mère, Madame [Y] [Z] a expliqué que celle-ci avait été victime des malversations de son fils, aujourd'hui décédé ; qu'elle avait entrepris des démarches qui se sont avérées vaines pour signaler aux autorités le comportement de son frère à l'origine de la situation de surendettement de sa mère ; qu'elle n'avait obtenu ni écoute, ni aide de la part des deux curatrices désignées successivement, Madame [I] se contentant de régler les dettes.
SUR CE
Selon l'article 468 alinéa 3 du code civil, le curateur assiste le majeur protégé en justice pour initier une action en justice.
En l'espèce, Mme [D] [Z] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du 2 mars 2021 prononcé par le juge des tutelles du tribunal de proximité de Beaune.
Il ressort des pièces produites et des explications fournies par sa fille, que Mme [D] [Z] a relevé appel sans l'assistance de Mme [I] sa curatrice, et que celle-ci n'a à aucun moment relevé appel elle même de cette décision, ni régularisé l'appel de l'intéressée.
Mme [Z] n'avait donc pas la capacité d'accomplir seule cet appel, qui par conséquent doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel formé par Mme [D] [Z] contre le jugement rendu le 23 février 2023 par le juge des contentieux et de la procédure du tribunal de proximité de Beaune, irrecevable.
Rappelle que la procédure est en sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
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