Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 21 JUIN 2023
N° RG 22/00150
N° Portalis DBVE-V-B7G-CDME MAB - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/01127
S.D.C. RESIDENCE CALA DI SOGNU
S.C.BALANEA
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTS :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CALA DI SOGNU
pris en la personne de son syndic en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
Société Civile BALANEA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mars 2023,
devant Marie-Ange BETTELANI, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
François DELEGOVE, Vice-président placé
GREFFIER LORS DES DEBATS :
[I].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 21 juin 2023.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Ange BETTELANI, Conseillère, pour le Président de chambre empêché et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Société Civile Balanea est, suivant acte authentique du 27 septembre 1991 relatif à une vente en l'état futur d'achèvement, propriétaire d'un local commercial, sis à Moriani, dans la résidence 'Cala di Sognu', dont le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, est la S.A.R.L. Tyrhenia Immobilier, ladite S.A.R.L. ayant souscrit un contrat d'assurance 'Multirisque Immeuble' n°32077900038887 auprès de la S.A. Axa France Iard.
Se plaignant de désordres, la Société Civile Balanea et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 'Cala di Sognu', représenté par son syndic en exercice, ont fait assigner la S.A. Axa France Iard, en référé, afin de voir ordonner une expertise, expertise décidée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia du 27 septembre 2017, désignant Monsieur [G] pour y procéder.
Le rapport d'expertise a été déposé le 19 août 2018.
Par acte d'huissier du 26 septembre 2019, la Société Civile Balanea et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 'Cala di Sognu', représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. Tyrhenia Immobilier, ont fait assigner la S.A. Axa France Iard, devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de se voir indemniser de préjudice.
Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- déclaré recevable l'action de la SARL Tyrhenia Immobilier et de la SCI Balanea,
- débouté la SARL Tyrhenia Immobilier et la SCI Balanea de leurs demandes,
- condamné solidairement la SARL Tyrhenia Immobilier et la SCI Balanea à supporter les entiers dépens,
- condamné solidairement la SARL Tyrhenia Immobilier et la SCI Balanea à payer à la compagnie Axa la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande en prononcé de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 7 décembre 2020 enregistrée au greffe, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 'Cala di Sognu', représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. Tyrhenia Immobilier, et la S.C.I. Balanea ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes (à savoir dire et juger que les désordres entrent précisément dans les garanties 'multirisque immeuble' souscrites par la copropriété, dire et juger que la SA Axa France Iard est responsable des conséquences dommageables des désordres, en conséquence: condamner la SA Axa France Iard à payer à la SARL Tyrhenia Immobilier et à la SCI Balanea la somme de 227.266,34 euros au titre de la réparation de leur préjudice, correspondant aux travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble, la condamner à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l'expert, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir), a condamné solidairement la SARL Tyrhenia Immobilier et la SCI Balanea à supporter les entiers dépens, condamné solidairement la SARL Tyrhenia Immobilier et la SCI Balanea à payer à la compagnie Axa la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande en prononcé de l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel caduc et condamné les appelants aux dépens.
Cette ordonnance a fait l'objet d'un déféré devant la cour d'appel, qui, par arrêt du 2 mars 2022, a: dit recevable l'appel interjeté le 7 décembre 2020 par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 'Cala di Sognu' et la S.C.I. Balanea contre le jugement
rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bastia, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 4 mai 2022, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil transmises au greffe en date du 5 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 'Cala di Sognu', représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. Tyrhenia Immobilier, et la S.C.I. Balanea ont sollicité :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 5 novembre 2020, en ce qu'il a : débouté la SARL Tyrhenia Immobilier et la SCI Balanea de leurs demandes, à savoir : dire et juger que les désordres entrent précisément dans les garanties 'multirisque immeuble' souscrites par la copropriété, dire et juger que la SA Axa France Iard est responsable des conséquences dommageables des désordres, en conséquence: condamner la SA Axa France Iard à payer à la SARL Tyrhenia Immobilier et à la SCI Balanea la somme de 227.266,34 euros au titre de la réparation de leur préjudice, correspondant aux travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble, la condamner à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l'expert, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir), a condamné solidairement la SARL Tyrhenia Immobilier et la SCI Balanea à supporter les entiers dépens, condamné solidairement la SARL Tyrhenia Immobilier et la SCI Balanea à payer à la compagnie Axa la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande en prononcé de l'exécution provisoire, condamné solidairement la SARL Tyrhenia Immobilier et la SCI Balanea à supporter les entiers dépens, condamné solidairement la SARL Tyrhenia Immobilier et la SCI Balanea à payer à la compagnie Axa la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande en prononcé de l'exécution provisoire,
- statuant à nouveau des chefs infirmés, de déclarer l'appel interjeté par la SARL Tyrhenia Immobilier et la SCI Balanea recevable, de dire et juger que les désordres entrent précisément dans les garanties 'multirisque immeuble', souscrites par la copropriété, que la SA Axa France Iard doit garantir les désordres ainsi que leurs conséquences dommageables, en conséquence, de condamner la SA Axa France Iard à payer à la SARL Tyrhenia Immobilier et à la SCI Balanea la somme de 227.266,34 euros au titre de la réparation de leur préjudice, correspondant aux travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble, de condamner la SA Axa France Iard à payer à la SARL Tyrhenia Immobilier et à la SCI Balanea la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles de première instance, de condamner la SA Axa France Iard à payer à la SARL Tyrhenia Immobilier et à la SCI Balanea la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles de l'appel, de la condamner aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l'expert et les frais et honoraires de l'huissier de justice instrumentaire.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 6 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. Axa France Iard a demandé :
- de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- de débouter la SARL Tyrhenia Immobilier et la SCI Balanea de leur appel infondé,
- de les condamner solidairement à payer à la Compagnie Axa la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 janvier 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 juin 2023, finalement prorogé au 21 juin 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la déclaration d'appel et les écritures d'appel contiennent manifestement une pure erreur matérielle en ce que la dénomination de l'un des appelants n'est pas la Société Civile Immobilière (S.C.I.) Balanea, mais la Société Civile Baleana.
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. L'appel sera donc déclaré recevable en la forme, tel que sollicité.
Les appelants, au soutien de leur demande d'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au principal, font valoir plusieurs moyens qu'il convient d'examiner successivement.
Ils exposent en premier lieu que la garantie 'Dégâts des eaux' prévue au contrat 'Multirisque Immeuble' souscrit auprès de la S.A. Axa France Iard est mobilisable. Toutefois, il ne peut être reproché au premier juge d'avoir considéré que la clause d'exclusion visée par ses soins, commune à toutes les garanties (clause dont la validité, c'est-à-dire le caractère formel, très apparent et limité, n'est pas remis en cause par les appelants), concernait également la garantie 'Dégâts des eaux', en l'absence de mise en évidence d'une incompatibilité entre les conditions générales et les conditions particulières du contrat assurantiel sur ce point, ni de mise en évidence de ce que les conditions particulières, qui ne reviennent pas sur la question du champ des exclusions de garanties défini par les conditions générales, apportent une dérogation aux conditions générales à cet égard. Dans le même temps, après avoir constaté que l'existence d'une réception des travaux (réception non effectuée, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, par la S.C. Balanea, acquéreur d'un lot de l'ensemble immobilier 'Cala di Sognu' dans le cadre d'une V.E.F.A.) se déduit des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contestée par les appelants, qui ne développent pas, en outre, de moyen afférent à la date de réception, il ne peut être reproché au premier juge d'avoir conclu que les désordres, décrits par ses soins, affectant les toiture et chéneaux de l'immeuble, avec infiltrations d'eau, impliquant de détoiturer l'intégralité de l'immeuble et refaire complètement les chéneaux, sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination. Il n'est pas déterminant que l'expert n'ait pas expressément fait mention dans son rapport d'une impropriété de l'ouvrage, un rapport d'expertise judiciaire constituant uniquement une mesure d'instruction destinée à éclairer, sur une question d'ordre technique, le juge, qui n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien en application de l'article 246 du code de procédure civile, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne reprendre lesdites constatations ou conclusions qu'en ses éléments estimés bien fondés.
Les appelants se prévalent ensuite des termes des conditions particulières du contrat d'assurance relatifs à la garantie 'Responsabilité civile' en qualité de propriétaire (et non
plus 'Dégâts des eaux') souscrite, affirmant, sans plus de développement sur ce point, que l'exclusion de garantie ne pouvait trouver à s'appliquer dans la cause. Néanmoins, après avoir rappelé que la clause d'exclusion de garantie, visée par le premier juge, est applicable à toutes les garanties du contrat assurantiel et qu'une incompatibilité entre les conditions générales et particulières dudit contrat n'est pas mise en lumière sur ce point, il convient de constater que n'est pas mis en évidence le bien fondé de l'argumentation relative à une non applicabilité de l'exclusion de garantie en cause.
Dès lors, en l'absence de moyen développé par les appelants à même de fonder une infirmation du jugement en ses dispositions querellées au principal et en l'absence de moyen relevé d'office par la cour impliquant une réouverture des débats alors que la procédure d'appel date de plus de deux ans, la cour ne peut que confirmer le jugement à cet égard, sauf à préciser que les parties déboutées de leurs demandes au principal sont le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 'Cala di Sognu', représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. Tyrhenia Immobilier, et la Société Civile Balanea, et non la SARL Tyrhenia Immobilier et la SCI Balanea tel que mentionné par le premier juge. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 'Cala di Sognu', représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. Tyrhenia Immobilier, et la Société Civile Balanea, parties succombantes, seront condamnés aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et aux dépens de l'instance d'appel, au sens des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées sur ce point et la S.A. Axa France Iard déboutée de sa demande de chef), ainsi qu'au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement, non utilement critiqué sur ce point, ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en prononcé de l'exécution provisoire.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 21 juin 2023,
CONSTATE à titre liminaire que la déclaration d'appel et les écritures d'appel contiennent manifestement une pure erreur matérielle en ce que la dénomination de l'un des appelants n'est pas la Société Civile Immobilière (S.C.I.) Balanea, mais la Société Civile Baleana,
DECLARE l'appel recevable en la forme,
CONFIRME le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bastia, tel que déféré, sauf :
- à préciser que les parties déboutées de leurs demandes au principal sont le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 'Cala di Sognu', représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. Tyrhenia Immobilier, et la Société Civile Balanea, et non la SARL Tyrhenia Immobilier et la SCI Balanea tel que mentionné par le premier juge,
- en ce qu'il a condamné solidairement la SARL Tyrhenia Immobilier et la SCI Balanea à supporter les entiers dépens, et à payer à la compagnie Axa la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de frais irrépétibles de première instance,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
DEBOUTE la S.A. Axa France Iard de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 'Cala di Sognu', représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. Tyrhenia Immobilier, et la Société Civile Balanea, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et de l'instance d'appel, au sens des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE PO/ LE PRÉSIDENT empêché