COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 24 octobre 2022. 22LY01094
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY01094
Date de décision :
24 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 7 mars 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l'assignant à résidence.
Par un jugement n° 2201752 du 10 mars 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, M. A, représenté par la SELARL Ad Justitiam, agissant par Me Thinon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 10 mars 2022 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par décision du 6 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant albanais né le 25 juin 1992, a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 12 août 2019. L'intéressé, après avoir exécuté cette mesure, déclare être revenu en France au cours du mois d'août 2020. Le 7 mars 2022, M. A a été placé en garde à vue pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire. Par arrêté du même jour, la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
3. Si M. A soutient que la décision l'assignant à résidence contestée procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale, il ressort des pièces du dossier que le requérant et son épouse partagent le même domicile. Ainsi, la décision de la préfète de la Loire l'assignant à résidence n'a pas pour effet de séparer le requérant de sa compagne, ni de leur enfant mineur dont il n'est établi ni même allégué qu'il ne résiderait pas à leurs côtés. Par ailleurs, le requérant n'établit pas en quoi l'assignation à résidence l'empêcherait de poursuivre son activité professionnelle, au demeurant exercée sans autorisation alors même qu'en tout état de cause M. A, qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement, à vocation à regagner son pays d'origine. Enfin, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir du principe de la présomption d'innocence, qui ne s'applique qu'en matière pénale, et de la circonstance qu'aucune suite judiciaire n'a été donnée postérieurement à son placement en garde à vue pour des faits de conduite sans permis. Par suite, c'est sans commettre d'erreur dans l'appréciation de sa situation que la préfète de la Loire a pu assigner le requérant à résidence.
4. La requête de M. A se borne, pour le surplus, à reprendre l'énoncé des moyens déjà invoqués en première instance. En conséquence, il y a lieu d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 24 octobre 2022.
Le président,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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