Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET RECTIFICATIF DU 15 JUIN 2012
ARRET No
R. G : 12/ 00287
Société CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE
C/
X...
SAISINE DE LA COUR EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE de l'arrêt rendu le 27 avril 2012 par la cour d'appelde Fort de France, enregistré sous le no12/ 210.
ENTRE :
La Société CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE
Zac de HOUELE-Rue Ferdinand Forest Prolongée-ZIde Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
représentée par Maître Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
ET :
Madame Marie-Camille
X...
épouse Y...
...
97216 AJOUPA BOUILLON
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 juin 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme HAYOT, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Greffier : Lors des débats, Mme SOUNDOROM,
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
15 juin 2012.
ARRÊT : prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
PROCÉDURE
Un arrêt réputé contradictoire no 12/ 210 a été rendu par la cour d'appel de Fort de France le 27 avril 2012 dans une procédure opposant la société Crédit Moderne Antilles Guyane et Mme Marie-Camille
X...
épouse Y..., en entête duquel apparaît un avocat pour l'intimée alors qu'aucune constitution n'a été déposée pour elle.
Se saisissant d'office de la difficulté sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, la cour a dûment convoqué les parties à l'audience du 8 juin 2012, à laquelle elles n'ont présenté aucune observation.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il est avéré que la partie intimée dûment assignée par acte du 12 juillet 2011 délivré à sa personne, n'a pas constitué avocat. Le nom de Me Z..., indiqué pour elle en entête de l'arrêt a donc été entré au logiciel WINCICA à la suite d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier comme suit.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Rectifie l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France no12/ 210 rendu le 27 avril 2012 (RG 11/ 00344), en ce sens qu'en page 1, Mme Marie-Camille
X...
épouse Y... partie intimée doit être indiquée comme « non représentée », le reste sans changement ;
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public
Signé par Mme DERYCKERE, conseillère et Mme SOUNDOROM, greffière auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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