Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01247 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IMWH
MPF
PRESIDENT DU TJ DE NIMES
23 février 2022 RG:21/0775
[U]
C/
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES
Grosse délivrée
le 07/09/2023
à Me Sonia HARNIST
à Me Henri-laurent ISENBERG
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 23 Février 2022, N°21/0775
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [S] [E] [U] en sa qualité de Gérant de la SARL TAG
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Françoise POUGET COURBIÈRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 3] OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Henri-laurent ISENBERG de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 07 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La sarl TAG exerce une activité d'achat et de revente de biens immobiliers.
Reprochant à son gérant de ne pas avoir souscrit au titre des exercices 2016 et 2017 la déclaration de résultat n°2065 accompagnée de ses annexes et de sa liasse fiscale dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice Comptable du Service des Impôts des Entreprises de Nîmes Ouest lui a adressé dix mises en demeures entre le 15 septembre 2017 et le 15 mai 2019 lesquelles sont restées sans réponse.
Par acte du 16 novembre 2021, le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de Nîmes Ouest, agissant sous l'autorité du directeur des finances publiques du Gard et du directeur général des finances publiques, a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes [S] [U] en sa qualité de gérant de la sarl TAG au visa de l'article L 267 du code de procédures fiscales aux fins de paiement des impôts dus.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré M. [U] solidairement responsable de la SARL TAG, en sa qualité de gérant, du paiement de la somme de 65 517,43 euros ;
- condamné M. [U], pris en sa qualité de gérant de la SARL TAG, à payer à M. Le Comptable du service des impôts des entreprises de Nîmes Ouest, agissant sous l'autorité du directeur des finances publiques du Gard et du directeur général des finances publiques, la somme de 65 517,43 euros, outre la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U], pris en sa qualité de gérant de la SARL TAG, aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 5 avril 2022, [S] [U] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 11 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 25 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, l'appelant demande à la cour de :
- juger irrégulière l'autorisation 'Responsabilité des dirigeants sociaux (article L267 LPF) datée du 5 juillet 2021 signée par M. [Z] [B], administrateur des Finances Publiques, 'pour le directeur départemental de Finances Publiques du Gard', et non par le Directeur départemental des Finances Publiques du Gard ,
- juger que M. Le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de Nîmes Ouest, était irrecevable en son action contre M. [U] en sa qualité de dirigeant de la SARL TAG, faute d'autorisation hiérarchique préalable valable ,
- infirmer en conséquence l'ordonnance rendue le 23 février 2022 par M.Le Président du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
- juger tardive et donc irrecevable comme ne respectant pas les 'délais satisfaisants' visés par l'instruction du 6 septembre 1988, l'action introduite par M. Le Comptable du SIE de Nîmes Ouest contre M.[U], es-qualité de gérant de la SARL TAG par exploit du 16 novembre 2021, quatre années après les faits invoqués par l'administration fiscale ,
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Plus Subsidiairement,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge de l'impôt sur ladite contestation, dès lors que l'issue du litige sur le bien-fondé ou la régularité de l'imposition peut avoir une influence sur la responsabilité encourue par le dirigeant,
En tout état de cause ,
- infirmer l'ordonnance du 23 février 2022 en toutes ses dispositions ,
- débouter M. Le Comptable du SIE de Nîmes Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ,
- condamner M. Le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de Nîmes Ouest de rembourser à M. [U], es-qualité de gérant de la SARL TAG, la somme de 65 517,43 euros recouvrée par le Trésor Public sur les fonds personnels de M. [U], avec intérêts au taux légal à compter de leur versement et, ce, au besoin à titre de dommages-intérêts,
- condamner M. Le Comptable du SIE de Nîmes Ouest à porter et payer au concluant la somme de 2 400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamner M. Le Comptable du SIE de Nîmes Ouest en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Sonia Harnist, avocat au Barreau de Nîmes, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelant soulève le défaut d'agir du Comptable du SIE de Nîmes Ouest lequel n'a pas obtenu une autorisation hiérarchique personnelle préalable de la part du Directeur Départemental des Finances Publiques du Gard. Il estime par ailleurs que l'administration fiscale l'ayant assigné quatre ans après le déroulement des faits reprochés, l'action n'a pas été mise en oeuvre dans des délais satisfaisants ce qui contrevient à l'instruction du 6 septembre 1998. Enfin, il souligne qu'il conteste l'assiette de l'imposition et fait grief à l'administration fiscale de ne pas avoir pris en compte les déficits de la société : il sollicite donc un sursis à statuer dans l'attente de l'issue du recours qu'il a engagé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de Nîmes Ouest, intimé, demande à la cour de :
- juger régulière l'autorisation hiérarchique du 5 juillet 2021 ,
- juger recevable l'action du Comptable du Service des Impôts des Entreprises de Nîmes Ouest à l'encontre de M. [T] ,
- débouter M. [T] de la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut d'intérêt à agir comme étant non fondée ,
- juger que le Comptable concluant a engagé l'action en responsabilité solidaire à l'encontre de M. [T] dans les délais satisfaisants conformes à la jurisprudence, soit dans un délai inférieur à deux ans suivant le dernier acte de poursuite à l'encontre de la SARL TAG demeuré infructueux ,
- débouter M. [T] de sa demande de sursis à statuer comme étant non fondée ,
- juger que les conditions d'application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales sont réunies ,
En conséquence,
- confirmer le jugement,
- condamner M. [T] au paiement de la somme supplémentaire de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour de céans par le comptable concluant ,
- condamner M. [T] aux dépens de première instance et d'appel.
L'intimé affirme qu'il justifie avoir obtenu le 5 juillet 2021 l'autorisation hiérarchique préalable à la saisine du président du tribunal judiciaire de Nîmes et précise qu'il n'est pas nécessaire que cette autorisation préalable émane du Directeur Départemental des Finances Publiques. Il expose avoir engagé l'action en responsabilité solidaire dans les délais satisfaisants au regard de la jurisprudence en la matière, le gérant de la sarl TAG ayant en effet épuisé les actes de poursuite à sa disposition. Quant à la demande de surseoir à statuer, il estime qu'elle n'est pas justifiée dès lors que l'affirmation selon laquelle l'Administration n'a pas pris en compte les déficits de la société n'est corroborée par aucune justification comptable. L'intimé rappelle qu'au regard de l'article 267 du livre des procédures fiscales, la seule constatation des inobservations fiscales permet d'établir la responsabilité personnelle du dirigeant.
MOTIFS :
Sur les fins de non-recevoir :
sur l'autorisation hiérarchique préalable :
L'article L 267 du livre des procédures fiscales dispose que toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective d'une société, d'une personne morale ou d'un groupement peut, si elle n'est pas déjà tenue au paiement des dettes sociales en vertu d'une autre disposition, être déclarée, par le président du tribunal judiciaire, solidairement responsable du paiement des impositions ' quelles qu'elles soient (impôt sur les bénéfices, TVA, etc.) ' et pénalités dues par la société, le groupement ou la personne morale lorsqu'elle est responsable de man'uvres frauduleuses ou d'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement de ces impositions et pénalités.
En application de la doctrine administrative (BOI-REC-SOLID-10-10-30), le comptable public territorialement compétent, qui est seul investi du mandat d'exercer en justice l'action prévue à l'article L 267 du LPF, doit agir sur autorisation du responsable départemental des finances publiques, cette autorisation devant être produite avec l'assignation.
L'appelant fait grief à l'intimé d'avoir versé aux débats une autorisation non motivée et ne se référant ni à un rapport ni à un projet d'assignation. Il fait observer en outre que l'autorisation du 5 juillet 2021 produite est signée par [Z] [B], administrateur des finances publiques, « pour le directeur des finances publiques du Gard » et non par le directeur des finances publiques du Gard lui-même. Il conclut à l'irrecevabilité de la demande.
L'administration fiscale fait valoir qu'[Z] [B] a reçu du directeur des finances publiques du Gard une procuration générale publiée le 2 septembre 2020 en préfecture dans le recueil spécial des actes administratifs et qu'il était donc autorisé à le suppléer dans l'exercice de ses fonctions et notamment à agir en justice. Elle souligne que le signataire de l'autorisation hiérarchique avait connaissance de la situation particulière du contribuable dès lors que lui a été remis un rapport étayé et qu'il n'était donc pas tenu de motiver son autorisation.
L'administration fiscale verse aux débats un document intitulé « Autorisation responsabilité des dirigeants sociaux ( article L 267 LPF) » et daté du 5 juillet 2021. Ce document est rédigé en ces termes : « Le directeur soussigné autorise le comptable du service des impôts des entreprises de Nîmes-Ouest, comptable chargé du recouvrement, à engager à l'encontre de M [S] [U], gérant de la sarl TAG,...l'action prévue à l'article L 267 du livre des procédures fiscales. La présente décision est prise conformément à l'instruction du 6 septembre 1988 ( BOI 12-C-20-88).
La signature de ce document est encadrée par les mentions suivantes : « Pour le directeur dépatemental des Finances Publiques du gard, [Z] [B], administrateur des finances publiques »
L'autorisation préalable d'engager, contre le gérant de la sarl Tag, l'action prévue par l'article L. 267 du livre des procédures fiscales n'a donc pas été signée par le directeur départemental des finances publiques du Gard lui-même mais par [Z] [B], lequel par décision de délégation de signature publiée le 2 septembre 2020 a reçu procuration générale avec mandat de suppléer son supérieur hiérarchique dans l'exercice de ses fonctions et de signer seul ou concurrement avec lui tous les actes relatifs à la gestion et aux affaires qui s'y rattachent sous réserve des restrictions expressément prévues par la réglementation.
La chambre commerciale de la cour de cassation, par arrêt du 24 septembre 2013, a considéré qu'aux termes de l'instruction n° 94-74-A du 1er juin 1994, publiée au Bulletin officiel de la comptabilité publique, la procédure prévue aux articles L. 266 et L. 267 du livre des procédures fiscales ne pouvait être mise en oeuvre que sur décision personnelle du trésorier-payeur général et que cette compétence ne pouvait pas être déléguée.
La doctrine administrative n'a jamais varié sur point, de l'instruction n° 12 C-20-88 du 6 septembre 1988 visée dans l'autorisation litigieuse à celle n° 94-74-A du 1er juin 1994 mentionnée par l'arrêt de la chambre commerciale susvisé et celle n°13 O-2-03, publiée au Bulletin officiel des impôts n°179 du 13 novembre 2003, laquelle indique en son point 18 que 'l'autorisation personnelle du directeur, requise parl'instruction du 6 septembre 1988 ... doit être donnée personnellement par le directeur et ne peut être déléguée'.
L'autorisation litigieuse n'ayant pas été donnée le 5 juillet 2021 par le directeur départemental des finances publiques du Gard lui-même mais par son délégué alors que l'autorisation préalable d'engager, contre un dirigeant social, l'action prévue par l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ne peut pas être déléguée, la présente action sera déclarée irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'est pas inéquitable de laisser à l'appelant la charge de ses frais irrépétibles.
L'appelant ne justifie pas avoir réglé la somme de 65 517,43 euros à l'administration fiscale de sorte que sa demande tendant à la condamnation de l'intimé au paiement de cette somme sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action engagée sur le fondement de l'article L 267 du livre des procédures fiscales par Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de Nîmes Ouest contre [S] [U],
Déboute [S] [U] de sa demande tendant à la condamnation au paiement de la somme de 65 517,43 euros et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de Nîmes Ouest aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,