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Cour de cassation, 17 novembre 2010. 09-12.622

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-12.622

Date de décision :

17 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par jugement du 5 mai 2008, le juge des enfants de Rouen a ordonné une mesure d'action éducative en milieu ouvert d'une durée de un an à l'égard de Valentin et Camille Z..., nés respectivement le 12 avril 1999 et le 6 février 2005 ; que, sur appel de Mme X..., l'arrêt attaqué a confirmé le jugement et ordonné le renvoi du dossier au juge des enfants pour qu'il en assure le suivi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 562 du code de procédure civile ; Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; Attendu qu'après avoir estimé qu'il pouvait être intéressant de soumettre les membres de la famille à un examen psychiatrique, la cour d'appel a décidé qu'il convenait que les parties en fassent la demande au premier juge chargé du suivi de la mesure ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que la mesure d'action éducative en milieu ouvert prescrite par l'arrêt, d'une durée de un an, ayant épuisé ses effets depuis le 5 mai 2009, il n'y a pas lieu à renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a maintenu l'instauration d'une mesure d'action éducative en milieu ouvert confiée au CENTRE EDUCATIF HAVRAIS-auquel a été substitué ultérieurement le directeur de l'ELAN ; AUX MOTIFS QUE « le comportement de Mme X... ne permet pas à M. Z... d'entretenir des relations normales avec ses enfants, Mme X... étant toujours présente lors de l'exercice des droits de visite, persuadée qu'elle est que le père de ses enfants a commis sur la petite Camille des faits de viols ; qu'elle n'entend pas un discours différent du sien, refuse toute remise en cause de son propre comportement et conteste même les paroles de ses enfants lorsque ceux-ci manifestent le souhait de rencontrer leur père ; que les éducateurs qui ont effectué l'investigation éducative ont mesuré le degré de fermeture de cette mère qui s'est persuadée que le père de ses enfants était un pervers sexuel qui attentait à l'intégrité de son enfant et qui se place en seule détentrice de la vérité ; que les deux enfants, Valentin et Camille, souffrent de cette opposition familiale, de cette chape de plomb qui leur est imposée par leur mère et de l'absence d'ouverture aux autres ; que ce conflit de couple majeur entraîne la destruction du lien parents-enfants et un conflit de loyauté pour les enfants vis-à-vis de chacun des parents ; qu'il convient donc de confirmer la décision du juge des enfants qui a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert afin de procurer aux mineurs un espace d'écoute et de parole et de leur permettre d'exprimer leurs attentes auprès d'adultes extérieurs à leur famille ; que s'il peut apparaître intéressant de soumettre les membres de cette famille ou certains d'entre eux à un examen psychiatrique, il convient que les parties en fassent la demande au premier juge chargé du suivi de la mesure (…) » (arrêt, p. 5, § 3 et 4) ; ALORS QU'il résulte des articles 1193 et 1182 du Code de procédure civile que l'établissement auquel l'enfant est confié est convoqué à comparaître avec mention de la possibilité de consulter le dossier conformément aux dispositions de l'article 1187 ; qu'en se bornant à constater que le représentant du CENTRE EDUCATIF HAVRAIS, auquel les enfants avaient été confiés, n'était ni comparant ni représenté, sans constater qu'il avait été convoqué, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1193 et 1182 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a maintenu l'instauration d'une mesure d'action éducative en milieu ouvert confiée au CENTRE EDUCATIF HAVRAIS-auquel a été substitué ultérieurement le directeur de l'ELAN ; AUX MOTIFS QUE « le comportement de Mme X... ne permet pas à M. Z... d'entretenir des relations normales avec ses enfants, Mme X... étant toujours présente lors de l'exercice des droits de visite, persuadée qu'elle est que le père de ses enfants a commis sur la petite Camille des faits de viols ; qu'elle n'entend pas un discours différent du sien, refuse toute remise en cause de son propre comportement et conteste même les paroles de ses enfants lorsque ceux-ci manifestent le souhait de rencontrer leur père ; que les éducateurs qui ont effectué l'investigation éducative ont mesuré le degré de fermeture de cette mère qui s'est persuadée que le père de ses enfants était un pervers sexuel qui attentait à l'intégrité de son enfant et qui se place en seule détentrice de la vérité ; que les deux enfants, Valentin et Camille, souffrent de cette opposition familiale, de cette chape de plomb qui leur est imposée par leur mère et de l'absence d'ouverture aux autres ; que ce conflit de couple majeur entraîne la destruction du lien parents-enfants et un conflit de loyauté pour les enfants vis-à-vis de chacun des parents ; qu'il convient donc de confirmer la décision du juge des enfants qui a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert afin de procurer aux mineurs un espace d'écoute et de parole et de leur permettre d'exprimer leurs attentes auprès d'adultes extérieurs à leur famille ; que s'il peut apparaître intéressant de soumettre les membres de cette famille ou certains d'entre eux à un examen psychiatrique, il convient que les parties en fassent la demande au premier juge chargé du suivi de la mesure (…) » (arrêt, p. 5, § 3 et 4) ; ALORS QUE dès lors qu'ils faisaient apparaître qu'il pouvait être « intéressant de soumettre les membres de la famille ou certains d'entre eux à un examen psychiatrique », les juges du fond, saisi de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, se devaient de prescrire la mesure en cause, dès lors qu'ils en faisaient apparaître l'utilité, sans pouvoir renvoyer à une demande des parties devant le juge des enfants ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 562, 1192 et 1193 du Code de procédure civile.

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