Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-11.938
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.938
Date de décision :
21 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie General Accident fire and life assurance corporation, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e Chambre civile), au profit :
1 ) du Fonds de garantie contre les accidents, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
2 ) de Mlle Carole Y..., demeurant ...,
3 ) de M. René Y..., rue du 8 Mai 1945 à Villefontaine (Isère),
4 ) de Mme Pascale Y..., rue du 8 Mai 1945 à Villefontaine (Isère),
5 ) de M. Philippe Y..., demeurant ...,
6 ) de M. Roger Y..., demeurant ...,
7 ) de Mme Aline Y..., demeurant ...,
8 ) de M. Jean-Marc Y..., demeurant ...,
9 ) de Mme Jean-Marc Y..., demeurant ...,
10 ) de Mme Odette X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), prise en sa qualité d'héritière de Gilbert X..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Blanc, avocat de la compagnie General Accident fire and life assurance corporation, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie contre les accidents, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 14 juin 1988, Gilbert X... a trouvé la mort dans un accident d'automobile au cours duquel son véhicule a percuté celui de Mlle Y... ;
que la compagnie General Accident fire and life assurance corporation a assigné sa veuve, Mme X..., ainsi que les consorts Y... afin que soit déclaré nul et de nul effet le contrat qu'il avait souscrit le 20 avril 1988 pour fausse déclaration intentionnelle, en prétendant qu'il avait répondu par la négative à la question concernant la suspension ou le retrait du permis de conduire sans faire connaître que, le 20 septembre 1984, il avait fait l'objet d'une suspension de son permis par une décision correctionnelle ;
que le Fonds de garantie contre les accidents est intervenu volontairement à la cause ;
Attendu que la compagnie General Accident fire and life assurance corporation fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 1992) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... savait qu'une infraction avait été constatée à son encontre et qu'il avait donné une fausse adresse aux gendarmes verbalisateurs ;
que la cour d'appel devait donc rechercher s'il avait pu ignorer de bonne foi la condamnation qui ne pouvait manquer d'être prononcée contre lui ;
qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
alors, d'autre part, qu'il appartenait aux juges du second degré, qui avaient retenu que la mauvaise foi de M. X... n'était pas établie, d'appliquer la règle de la réduction proportionnelle de l'indemnité, prévue en cas de déclaration inexacte faite de bonne foi ;
qu'elle a ainsi violé les articles 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et L. 113-9 du Code des assurances ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que la compagnie ne rapportait la preuve ni d'une suspension administrative du permis de conduire, ni de la connaissance par M. X..., le 20 avril 1988, du jugement prononcé par défaut le 20 septembre 1984 et signifié à Parquet le 27 mars 1985 ;
que, sans avoir à procéder à d'autres recherches, elle a ainsi souverainement estimé qu'en l'état de la question posée par l'assureur, il n'était pas établi que Gilbert X... avait fait une fausse déclaration intentionnelle ;
qu'ensuite, il ne résulte pas des conclusions d'appel de la compagnie que celle-ci ait demandé, même à titre subsidiaire, au cas où le contrat d'assurance ne serait pas annulé, la réduction proportionnelle de l'indemnité, édictée à l'article L. 113-9 du Code des assurances ;
que la cour d'appel n'était pas tenue d'opérer d'office une telle réduction ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie General Accident fire and life assurance corporation à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;
la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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