Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00469
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00469
Date de décision :
10 juillet 2025
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25-130
N° RG 25/00469 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WAXN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel reçu le 01 Juillet 2025, formé par :
M. [J] [R]
né le 14 Décembre 1969
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Localité 5] de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 01 Juillet 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [J] [R], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Virgile THIBAUT, avocat
En l'absence de représentant du préfet de [Localité 2] ATLANTIQUE ([Localité 1]), régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 juillet 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Juillet 2025 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juin 2025, suite à des violences volontaires, menaces de mort et injures à caractère racial, M. [J] [R] a été admis en soins psychiatriques.
Le certificat médical du 21 juin 2025 du Dr [B] [O], psychiatre n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence de syndrome délirant à type de persécutions et idées paranoiaques (le patient pense être écouté par la DGSI et dit être en mission d'infiltration), un discours incohérent, une labilité émotionnelle, des menaces de passage à l'acte hétéroagressif, pas d'idées noires, un déni total des troubles chez M. [R]. Les troubles ne permettaient pas à M. [R] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [R] devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par arrêté du 21 juin 2025, le maire de [Localité 3] a ordonné l'admission en soins psychiatriques à titre provisoire de M. [R].
Par arrêté du 22 juin 2025, le préfet de [Localité 2]-Atlantique a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [R].
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 22 juin 2025 à 11 heures 57 par le Dr [D] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 23 juin 2025 à 12 heures 13 par le Dr [U] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par arrêté du 23 juin 2025, le préfet de [Localité 2]-Atlantique a maintenu les soins psychiatriques de M. [R] sous la forme d'une hospitalisation complète tant qu'une autre forme de prise en charge ne lui est substituée.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 27 juin 2025 a décrit M. [R] comme étant un patient présentant des éléments délirants avec retentissement émotionnel important, n'ayant pas conscience des troubles, avec une adhésion aux soins précaire, un potentiel hétéro-agressif toujours présent qui rendait la mesure de contrainte nécessaire.
Par requête reçue au greffe le 27 juin 2025, le préfet de Loire-Atlantique a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
A l'audience du 1er juillet 2025, le conseil de M. [R] a soulevé l'irrégularité de la procédure au motif que le certificat médical initial ne caractérisait pas de danger pour le patient, que la décision d'admission du 22 juin 2025 était irrégulière en ce qu'elle avait été notifiée le 21 juin 2025 à M. [R] et que la notification des éléments médicaux à la CDSP était irrégulière. Sur le fond, il a sollicité la mainlevée de la mesure en reprenant les déclarations de M. [R] déclarant qu'il allait suivre son traitement.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [J] [R] a interjeté appel de l'ordonnance du 1er juillet 2025 par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 1er juillet 2025. Il a indiqué contester la décision autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète et a souhaité la révision de son dossier.
Un certificat médical établi le 03 juillet 2025 par le Dr [F] a décrit à l'arrivée un état physique dégradé, un contact médiocre avec sthénicité et méfiance envers l'équipe de soin, un discours peu cohérent avec des éléments délirants centrés sur son délire mystique, de mégalomanie et de persécution, une adhésion et un déni des troubles complets, aucune critique des troubles du comportement, des éléments délirants inchangés malgré des thérapeutiques médicamenteuses permettant une amélioration du contact et une diminution de la sthénicité. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [R] relèvait de l'hospitalisation complète.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge chargé du contrôle des hospitalisations sans consentement.
A l'audience du 08 juillet 2025 M.[R] a indiqué que son seul traitement concernait un BPCO, qu'il n'a pas d'autre problème, que le reste est dans le livre Le désenfentement de [H] [M], soutenu par l'Elysée.
Son conseil a soutenu les écritures déposées sollicitant l'infirmation de la décision et la levée de la mesure faisant valoir que le premier juge n'a pas tiré les conséquences du défaut d'avis de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP ) en ce que la cour de cassation Civ 1ère 18 janvier 2023 n°2121370 n'exige pas la démonstration d'un grief, qu'en l'espèce le diocument accessible sur internet de 2019 précise que la CDSP des pays de [Localité 2] subit de graves dysfonctionnements du fait de postes de psychiatres non pourvus , qu'à défaut de preuve contraire, cette commission n'est donc pas en état de fonctionner .
Au fond il précise que son état s'est amélioré et que les soins pourraient être assurés en ambulatoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [R] a formé le 1er juillet 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 1er juillet 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l'absence de transmission de la décision d'admission à la commission départementale des soins psychiatriques :
L'article L. 3223-1 du Code de la santé publique prévoit que ' la commission [départementale des soins psychiatriques] [...] est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins .
L'article 3213-1 du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'hospitalisation sur demande du représentant de l'Etat les certificats médicaux prévus par l'article 3211-2-2 du même code sont transmis à la CDSP.
En l'espèce il ressort du document 'avis d'admission en soins psychiatriques' daté du 22 juin 2025 que la CDSP des Pays de [Localité 2] a bien été informée de l'admission.
En revanche il ne ressort pas du dossier que les certificats précités aient été transmis.
Toutefois l'arrêt cité par le conseil de M.[R] (CIV 1ère 18:01/23 n°2121370) ne dispense pas l'examen du grief causé à l'intéressé.
En effet selon l'arrêt ' le défaut d'information de la commission des décisions d'admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure. Pour maintenir la mesure d'hospitalisation complète et écarter le grief tenant au défaut d'information de la commission, l'ordonnance énonce encore que celle-ci a seulement la possibilité d'interpeller ou de donner un avis sans pouvoir se saisir d'elle-même en l'absence de demande spécifique.
En statuant ainsi, le premier président, qui a écarté par principe toute atteinte aux droit de la personne, a violé les textes susvisés.'
Ainsi l'arrêt ne dit pas que cette absence porte atteinte mais peut porter atteinte et qu'il convient de ne pas écarter par principe toute atteinte.
En l'espèce le conseil de M.[R] déduit d'un rapport de 2019 que la commission des Pays de [Localité 2] est susceptible de subir des dysfonctionnements, toutefois l'ancienneté du rapport exclut qu'il permette de rapporter la preuve d'un tel dysfonctionnement à ce jour.
De plus il ressort des certificats des 24 et 72 h que le patient était encore dans un état très préoccupant le 23 juin 2025 à 12h13 puisque logorréhéique et désordonné, présentant un contact désinhibé avec des éléments de persécution, mégalomaniaque et de référence, que la conscience de ses troubles et l'adhésion aux soins étaient partielles.
Cet état ne s'est que très lentement amélioré puisque l'avis motivé du 27 juin 2025 visait 'un potentiel hétéro agressif 'et que la notification de la décision du premier juge a donné lieu le 01 juillet 2025 à une réaction violente: M.[R] a tapé du poing sur la table de la personne qui a effectué cette notification de sorte que la preuve d'une atteinte concrète à ses droits que serait la demande par la CDSP d'une levée au vu des certificats médicaux sus-visés, n'est nullement rapportée.
Ainsi en l'espèce outre que l'information à la CDSP a bien eu lieu , que seuls les certificats médicaux sont susceptibles de ne pas avoir été transmis, au regard de la situation de santé de M.[R] telle que décrite par les médecins, cette éventuelle irrégularité, n'a pu porter atteinte à ses droits.
Le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu'en cas de décision prise par le représentant de l'Etat ou par l'autorité judiciaire, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l'espèce, le certificat médical de situation du Dr [F] du 03 juillet 2025 mentionne que les thérapeutiques médicamenteuses introduites permettent une amélioration du contact et une diminution de la sthénicité mais que les éléments délirants restent inchangés avec un discours partiellement cohérent et une adhésion totale , que la maladie et les troubles ne sont toujours pas reconnus, que le patient reste dans le refus des soins .
Il ressort de ce certificat qu'une sortie signifie un arrêt des soins et un risque hétéro-agressif donc la persistance d'un risque grave d'atteinte à l'ordre public et/ou d'atteinte à la sureté des personnes,.
Si M.[R] s'est montré calme lors de l'audience, ses propos sont en concordance avec les certificats et avis précités.
La mainlevée de l'hospitalisation complète de M.[R] apparaissant encore prématurée, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [R] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 10 Juillet 2025 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [R] , à son avocat, au CH et [Localité 1]
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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