Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-15.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.217
Date de décision :
27 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. X..., Léon, Emile Y..., demeurant ...,
2 ) Mme Marie-Claude A..., divorcée Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1993 par le tribunal de grande instance d'Epinal (saisie immobilière), au profit du Crédit immobilier de Remiremont, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Lefort, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Catry, les observations de Me Brouchot, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Crédit immobilier de Remiremont, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 703 du Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur la demande de remise d'une adjudication n'est susceptible d'aucun recours, sauf le cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que M. Y... et Mme Vallée ont souscrit le 15 avril 1987 un emprunt immobilier auprès du Crédit immobilier de Remiremont en vue de l'achat d'une maison d'habitation ;
qu'après leur avoir fait délivrer un commandement de payer, valant saisie du bien immobilier acquis, le Crédit immobilier leur a fait sommation le 30 décembre 1992 de prendre communication du cahier des charges et d'assister à l'audience d'adjudication fixée au 21 janvier 1993 ;
que le 15 janvier 1993, M. Y... et Mme Vallée ont déposé un dire tendant à la suspension de la vente, dans lequel ils ont fait valoir que par jugement du 31 août 1992, le tribunal d'instance avait accueilli leur demande de redressement judiciaire civil et échelonné le paiement de leur dette envers le Crédit immobilier ;
que le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Epinal, 21 janvier 1993) a rejeté la demande et ordonné la poursuite immédiate de la vente sur saisie aux motifs que l'interprétation de la disposition du jugement du tribunal d'instance qui "laisse les parties décider de la date de la première mensualité qui devra cependant être fixée au plus tard au 15 décembre 1992" ne saurait être celle retenue par les débiteurs qui n'ont pas cru devoir verser les échéances réclamées d'octobre et novembre 1992 et ont versé la première échéance en décembre 1992, que leur bonne foi n'est pas démontrée et qu'il convient donc d'appliquer la disposition du jugement précisant que "les créanciers retrouveront leur droit de poursuite en cas de défaillance des débiteurs dans le remboursement des mensualités correspondant à leur créance" ;
Attendu que M. Y... et Mme Vallée font grief au jugement d'avoir par ces motifs, en violation des articles 10 et suivants de la loi du 31 décembre 1989 et 703 du Code de procédure civile, d'une part statué sur le défaut d'exécution des mesures de redressement arrêtées par le juge du redressement judiciaire civil, d'autre part dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 31 août 1992 qui fixait la première échéance le 15 décembre 1992, à défaut d'accord sur un règlement antérieur, et d'avoir ainsi excédé ses pouvoirs, violant en outre les articles 1134 et 1351 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'en recherchant si, compte tenu de la disposition du jugement du tribunal d'instance qui autorisait la reprise des poursuites des créanciers en cas de défaillance des débiteurs, ces derniers avaient réglé les échéances fixées par le juge d'instance et s'ils pouvaient donc toujours bénéficier du report d'exigibilité de la dette résultant de la mesure d'échelonnement de son paiement arrêtée par ce juge, qui était dessaisi, par le prononcé de son jugement, de l'instance en redressement judiciaire civil et qui ne s'était pas réservé de vérifier l'exécution de sa décision, le tribunal n'a pas excédé ses pouvoirs ;
Attendu, d'autre part, que la dénaturation alléguée de la disposition du jugement du tribunal d'instance relative au point de départ des échéances fixées par cette décision, à la supposer établie, ne constituerait pas un excès de pouvoir donnant ouverture à cassation ;
que le grief ne peut être accueilli ;
d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu, en équité, d'accueillir la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile formée par le Crédit immobilier de Remiremont ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette la demande formée par le Crédit immobilier de Remiremont au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y... et Mme Vallée, envers le Crédit immobilier de Remiremont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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