Cour d'appel, 19 novembre 2002. 2000/1257
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000/1257
Date de décision :
19 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 19 Novembre 2002 ------------------------- C.L/M.F.B
X..., Louis, Raoul BONNAUD C/ E.A.R.L. DE SAGNET GROUPAMA D'OC M S A DU LOT RG Y... :
00/01257 - A R R E T Y...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix neuf Novembre deux mille deux, par Nicole Z..., Présidente de Chambre. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur X..., Louis, Raoul BONNAUD né le 04 Août 1926 à PARIS (75014) Demeurant Sagnet 46170 PERN représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SCP HENRAS - PASQUET, avocats APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 16 Juin 2000 D'une part, ET : E.A.R.L. DE SAGNET venant aux droits du CAEC DE SAGNET prise en la personne de son gérant actuellement en fonctions au siège 46170 PERN N'ayant pas constitué avoué GROUPAMA D'OC pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 50 avenue Colonel Teyssier BP 123 81004 ALBI CEDEX représenté par Me Philippe BRUNET, avoué assisté de la SCP FAUGERE & ASSOCIES, avocats MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LOT prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Rue du Pape Jean XXIII 46000 CAHORS représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP CALONNE - CABESSUT, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 01 Octobre 2002, devant Nicole Z..., Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Arthur ROS, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Le 28 mai 1995, X... BONNAUD, agriculteur à la retraite depuis 1989, a été victime d'un accident au cours duquel il a été chargé et piétiné par une vache appartenant au GAEC de SAGNET.
A la suite de cet accident, il a présenté une fracture du col fémoral droit dont la réduction a nécessité deux interventions chirurgicales et la mise en place d'une prothèse totale de la hanche.
Par jugement du 16 juin 2 000, le Tribunal de Grande Instance de CAHORS l'a débouté de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 1385 du Code Civil vis à vis de l'EARL de SAGNET et de GROUPAMA, a débouté la Mutualité Sociale Agricole de sa demande et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.
X... BONNAUD a, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées, relevé appel de ce jugement.
Il demande à la Cour de réformer, à titre principal, la décision entreprise, de déclarer l'EARL de SAGNET venant aux droits du GAEC de SAGNET responsable de l'accident du 28 mai 1995 sur le fondement de l'article 1385 du Code Civil et de la condamner in solidum avec son assureur GROUPAMA à lui payer, après déduction de la créance de la M.S.A, les sommes de 100 000 Francs, montant de l'I.P.P. en réparation de son préjudice corporel non personnel, de 120 000 Francs en réparation de son préjudice personnel et de 60 000 Francs en réparation de son préjudice matériel.
A titre subsidiaire et pour le cas où la Cour considérerait que l'accident dont il a été victime constituerait un accident du travail, de dire que GROUPAMA devra assurer le règlement des prestations dues en vertu du contrat AAXEA ainsi que le complément du préjudice déterminé selon les règles de droit commun et chiffré aux sommes ci dessus conformément à l'article 1234 -12 du Code Rural et à l'article 5 du contrat responsabilité civile le liant au GAEC de SAGNET.
A défaut, il demande à la Cour de condamner GROUPAMA à régler son préjudice dans le cadre de la garantie des prestataires d'entraide et
des aides occasionnels bénévoles telle que prévue à l'intercalaire 3015 joint au contrat d'assurance du GAEC.
Il sollicite, enfin, la condamnation de GROUPAMA au paiement de la somme de 1 524,49 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A l'appui de son recours, il invoque à l'encontre du GAEC de SAGNET devenu EARL de SAGNET, propriétaire et gardien de l'animal, la présomption de responsabilité édictée par l'article 1385 du Code Civil, exposant qu'il est intervenu de façon ponctuelle, bénévolement et dans l'intérêt du propriétaire et en présence de celui ci.
Par ailleurs, il conteste vivre habituellement sur l'exploitation de sorte que l'assureur qui couvre la GAEC du SAGNET au titre de la responsabilité civile "accidents" ne saurait lui opposer valablement l'exclusion de garantie prévue contractuellement à ce titre.
La Compagnie GROUPAMA d'OC demande, quant à elle, à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter X... BONNAUD de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à la somme de 2 286,74 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et enfin, de débouter la Mutualité Sociale Agricole de ses demandes.
Elle fait valoir pour l'essentiel que l'action de X... BONNAUD ne saurait prospérer dans la mesure où la vache à l'origine de ses blessures était sous sa garde, la garde de l'animal en cause lui ayant été transférée par l'EARL de SAGNET.
Elle explique, en outre, que dans cette affaire, elle est assureur au titre de la garantie AAEXA, assurance obligatoire accident des exploitants agricoles et des membres de leur famille, que X... BONNAUD a souscrit par l'intermédiaire de son épouse et qu'elle a pris en charge, à ce titre, l'intégralité des prestations servies par la Mutualité Sociale Agricole à X... BONNAUD pour la somme de 38
121,21 Euros ( 250 058,74 Francs) suite à l'accident litigieux.
Elle ajoute qu'il résulte du contrat d'assurance souscrit par le GAEC de SAGNET que sont exclus les dommages subis par l'assuré et toute personne vivant habituellement sur l'exploitation, ce qui est le cas de X... BONNAUD dont l'épouse Jeanine MURATET et le fils Henri BONNAUD sont cogérants du GAEC.
A titre subsidiaire, sur le préjudice, elle demande d'écarter la réclamation de X... BONNAUD au titre du préjudice patrimonial et de limiter ses autres prétentions.
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole du LOT demande, quant à elle, à la Cour à titre principal de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a écarté l'application des dispositions de l'article 1385 du Code Civil et de condamner l'EARL de SAGNET venant aux droits du GAEC de SAGNET et son assureur de responsabilité la compagnie GROUPAMA d'OC à lui payer la somme de 38 121,21 Euros au titre des débours outre la somme de 762,25 Euros en application de l'ordonnance n°96/51 du 24 janvier 1996 ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement entrepris, elle demande qu'il soit donné acte à GROUPAMA du règlement de la somme de 38 121,21 Euros, montant des débours dans le cadre de l'exécution du contrat AAXEA ; qu'en tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l'EARL de SAGNET et de GROUPAMA au paiement de la somme de 1524,49 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'EARL de SAGNET venant aux droits du GAEC de SAGNET, régulièrement assigné en appel par acte du 17 janvier 2 001, n'a pas constitué avoué. SUR CE
Attendu que la réalité de l'accident du 28 mai 1995 n'est pas contestée par GROUPAMA pas plus que le fait que la vache qui est à
l'origine de celui ci appartenait au GAEC de SAGNET dont les cogérants sont l'épouse et le fils de Monsieur BONNAUD X...
Attendu qu'il est, en outre, établi que le GAEC de SAGNET devenu EARL de SAGNET est titulaire auprès de GROUPAMA d'un contrat Responsabilité Civile " Accident" en vigueur au moment des faits et dont l'objet défini à l'article 5 est de garantir contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui pourrait lui incomber par application des articles 1382 à 1386 du Code Civil sous réserve de l'exclusion de garantie prévue à l'article 12 de ce contrat et concernant les dommages subis par l'assuré et par "toute personne vivant habituellement sur l'exploitation".
Que par ailleurs, il n'est pas contesté que Jeanine BONNAUD exploitante agricole et co gérante du GAEC a souscrit en 1990, dans le cadre des dispositions de l'article 1106-1 alinéa 3 du Code Rural au profit de son conjoint, X... BONNAUD, titulaire de la retraite de vieillesse, une police d'assurance relevant du régime obligatoire d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des exploitants agricoles ( AAEXA) sous la référence 046935
Qu'il ressort des dispositions combinées des articles 1234-1, 1234-2 et 1106-1 aliéna 3 du Code Rural qu'une telle couverture concerne le conjoint de l'exploitant titulaire de la retraite de vieillesse lorsqu'il participe à la mise en valeur de l'exploitation et qu'elle doit être, dans ce cas, obligatoirement souscrite par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et maintenue en vigueur tout au long de cette participation.
Qu'il n'est pas discuté que cette couverture était en vigueur au moment des faits et que la garantie AAXEA s'agissant de X... BONNAUD a été résiliée en 1996.
Que la déclaration de sinistre qui a été faite le 31 mai 1995 auprès de GROUPAMA et qui, en raison de l'hospitalisation de X... BONNAUD a été signée et certifiée exacte par son fils Henri, cogérant du GAEC ; qu'elle a été effectuée dans le cadre de cette garantie AAXEA puisqu'elle porte le n°O46935 qui est la référence de cette assurance, qu'elle fait état d'un accident du travail survenu le 28 mai 1995 à SAGNET dans les circonstances suivantes "en poussant un veau dans un pré, une vache m'a chargé" et concernant X... BONNAUD ce dernier étant désigné comme retraité et conjoint de l'assuré.
Qu'il est mentionné sur le certificat de constatation des blessures établi le 12 juin 1995 et adressé par X... BONNAUD à GROUPAMA dans le cadre de la constitution de son dossier, que l'intéressé a déclaré au médecin qui l'a examiné avoir été victime d'un accident du travail ( heurté par une vache)
Que ce n'est que postérieurement, à compter du mois d'octobre 1995 que X... BONNEAU a prétendu invoquer la responsabilité civile du GAEC.
Que cependant les circonstances mêmes de l'accident en cause survenu en début de soirée, dans un champ éloigné d'accès difficile ainsi qu'en atteste Frédéric TREVISAN et alors que X... BONNAUD aidait, selon le témoin Jean Claude VERGNET, BONNAUD Jeanine et BONNAUD Henri à rentrer une vache et son veau permettent de confirmer que celui ci est intervenu dans le cadre de la participation au sens de l'article 1234-1 alinéa 3 du Code Rural de Henri BONNAUD à la mise en valeur de l'exploitation agricole gérée par son épouse sous la forme d'un GAEC, activité pour laquelle l'intéressé bénéficiait de la garantie AAXEA. Que le fait que l'intéressé ait eu au moment des faits la qualité de retraité inactif au sens de l'exploitation de subsistance n'exclut
nullement une participation de sa part à la mise en valeur de l'exploitation au sens des dispositions légales précitées.
Qu'il résulte donc de l'ensemble de ces constatations que l'accident dont a été victime X... BONNAUD le 28 mai 1995 entre bien dans le cadre de la garantie AAXEA.
Que sa qualité de conjoint du chef d'exploitation ne lui permet pas au regard des dispositions de l'article 1234 -12 alinéa 5 du Code Rural de solliciter le bénéfice d'une réparation complémentaire selon les règles du droit commun.
Qu'au surplus, X... BONNAUD est mal fondé à invoquer le bénéfice tant de l'intercalaire 3015 joint au contrat responsabilité civile du GAEC garantissant les personnes accidentées alors qu'elles effectuent sur l'exploitation du sociétaire des travaux agricoles en qualité de prestataires d'entraide ou d'aides occasionnels non rémunérés ce qui n'est pas le cas de celui intervient, comme l'appelant, au titre d'une participation à la mise en valeur l'exploitation que le contrat responsabilité civile du GAEC, dans la mesure où dans cette hypothèse, est expressément exclue la garantie des accidents survenus au sociétaire et à toute personne vivant habituellement sur l'exploitation.
Qu'en effet, sur ce dernier point, le seul fait que l'intéressé ait eu sa résidence dans un immeuble ne relevant pas directement du GAEC est insuffisant pour faire obstacle à cette exclusion de garantie alors qu'il est constant que l'intéressé participait à la mise en valeur de l'exploitation, qu'il s'agit d'une exploitation familiale qui est cogérée par son épouse et par son fils et qui est située sur sa commune de résidence et que l'examen des relevés des fiches hypothécaires concernant tant X... BONNAUD que son fils Henri BONNAUD confirme l'existence d'une unité économique d'exploitation sur la commune de PERN, lieu du siège du GAEC.
Attendu, enfin, qu'il n'est pas contesté que GROUPAMA a pris en charge, le 29 avril 1999, dans le cadre de la garantie AAXEA l'intégralité des prestations servies à X... BONNAUD ou pour son compte, à la suite de l'accident litigieux, pour une somme de 38 121,21 Euros correspondant aux débours exposés par la Mutualité Sociale Agricole.
Attendu par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de rejeter comme inutiles ou mal fondées l'ensemble des demandes présentées tant par X... BONNAUD que par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du LOT.
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu, enfin, que X... BONNAUD qui succombe en ses prétentions doit supporter la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Reçoit les appels jugés réguliers en la forme,
Les déclare mal fondés,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamne X... BONNAUD aux dépens de l'appel,
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître BRUNET et la SCP TANDONNET, avoués, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Nicole Z..., Présidente de Chambre
et Monique FOUYSSAC, Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. FOUYSSAC Y...
Z...
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