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Cour de cassation, 29 mars 2023. 21-25.632

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-25.632

Date de décision :

29 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10242 F Pourvoi n° V 21-25.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023 La société CEJIP MSI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-25.632 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4, n° RG : 18/11909), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Agefos Pme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à l'association OPCO EP (Opérateur de compétence des entreprises de proximité), venant aux droits de l'association Agefos Pme, dont le siège est [Adresse 3] défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société CEJIP MSI, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association OPCO EP (Opérateur de compétence des entreprises de proximité), après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CEJIP MSI aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.

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