Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/00665
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00665
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 352 DU 26 JUIN 2025
Sur requête en déféré
N° RG 24/00665 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWQT
Décision déférée à la Cour : ordonnance de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre 2, du 17 juin 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00492.
Demanderesse à la requête :
S.A.S. SEA OF BEAUTY PREMIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Intervenant volontaire :
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES (AJA) ès qualités d'administrateur de la SAS Sea of Beauty Premier
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentées par Me Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 114)
Défenderesse à la requête :
S.A. SEM PATRIMONIALE RÉGION GUADELOUPE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP Morton & associés, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 104)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 905 et 778 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le président a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 juin 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
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Procédure
Par ordonnance du 7 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la SEM Patrimoniale Région Guadeloupe et la société Sea of Beauty Premier, a ordonné l'expulsion de la société Sea of Beauty Premier et l'a condamnée à payer une provision de 28 329,01 euros au titre de l'arriéré de loyers, outre 3 335,24 euros à titre d'indemnité d'occupation. Cette ordonnance de référé a été confirmée par arrêt du 8 mars 2021. Par acte d'huissier de justice du 30 mai 2022, la société Sea of Beauty Premier a assigné la SEM Patrimoniale Région Guadeloupe devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir la nullité du contrat de bail, en se fondant sur une différence entre la surface réelle du local et celle mentionnée dans le bail, la restitution des loyers versés, du dépôt de garantie et le paiement de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire du 3 mai 2023, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a :
- rejeté la demande d'expertise,
- rejeté la demande de nullité du contrat et les demandes subséquentes,
- rejeté l'ensemble des demandes de la société Sea of Beauty Premier,
- condamné la société Sea of Beauty Premier à payer à la SEM Patrimoniale Région Guadeloupe la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- écarté l'exécution provisoire de cette décision.
La société Sea of Beauty Premier a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour le 15 mai 2023, en précisant que son appel portait sur tous les chefs de jugement, à l'exception de celui afférent à l'exécution provisoire.
Suivant avis de non-constitution du 12 juillet 2023, par acte du 10 août 2023, la société Sea of Beauty Premier a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions remises au greffe le 7 août 2023 à la SEM Patrimoniale Région Guadeloupe, qui a constitué avocat le 23 août 2023 et conclu au fond le 22 septembre 2023.
Par conclusions remises au le 19 janvier 2024, la SELARL Ajassociés ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Sea of Beauty Premier est intervenue volontairement à la procédure.
Par conclusions d'incident remises au greffe le 10 novembre 2023, la SEM Patrimoniale Région Guadeloupe a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la déclaration d'appel de la société Sea of Beauty Premier, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et ce condamner la société Sea of Beauty Premier à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par ordonnance du 17 juin 2024, notifiée le même jour par le greffe, le conseiller de la mise en état a
- débouté la SAS Sea of Beauty Premier de sa demande de jonction,
- déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SAS Sea of Beauty Premier, enrôlé sous le numéro RG 23/492,
- constaté que la présente décision met fin à l'instance,
- condamné la SAS Sea of Beauty Premier à payer à la SA SEM Patrimoniale Région Guadeloupe la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SAS Sea of Beauty Premier aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Par requête reçue au greffe le 3 juillet 2024, la SELARL A.J. associés intervenant volontaire et la SAS Sea of Beauty Premier ont déféré l'ordonnance à la cour, au visa des articles 916, 954, 644, 325, 367 et 368 et suivants, 114 du code de procédure civile et demandé, dans leur requête et par conclusions communiquées le 16 septembre 2024, de
- déclarer recevable la requête en déféré ;
- déclarer recevable en tout état de cause l'intervention volontaire de la société A.J. Associés ;
- infirmer l'ordonnance rendue par le président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel le 17 juin 2024 en ce qu'elle a rejeté leur demande de jonction, déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SAS Sea of Beauty Premier, enrôlé sous le numéro RG 23/492, constaté que la présente décision met fin à l'instance, condamné la SAS Sea of Beauty Premier à payer à la SA SEM Patrimoniale Région Guadeloupe la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SAS Sea of Beauty Premier aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
Et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les conclusions du demandeur à l'incident qui n'a pas respecté les dispositions impératives de l'article 954 du code de procédure civile,
- rejeter toutes les demandes fins et conclusions de la société SA SEM Patrimoniale Région Guadeloupe ;
- juger recevable la déclaration d'appel par la régularisation qui en a été faite ;
- prononcer la jonction des procédures d'appel interjetés successivement les 15 mai 2023 et 22 décembre 2023 au greffe enregistrés respectivement sous les numéros 23/00429, (RG 23/00492) puis sous le numéro 23/01047 (RG 23/01232), qui annule et remplace la précédente ;
À défaut,
- surseoir à statuer, jusqu'à ce que la jonction de procédure précitée soit prononcée;
- déclarer en tout état de cause recevable la procédure d'appel diligentée par la société SAS Sea of Beauty Premier.
Par conclusions communiquées le 27 décembre 2024, la SA SEM Patrimoniale Région Guadeloupe a demandé de
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- condamner la société SAS Sea of Beauty Premier à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant avis du 18 septembre 2024,les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 6 janvier 2025. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 13 mars 2025.
Par arrêt rendu le 13 mars 2025, la cour a avant-dire droit
- ordonné la réouverture des débats et de renvoyé l'examen de l'affaire au 7 avril 2025 à 10 heures, pour dépôt des observations des parties sur la recevabilité du déféré,
- réservé les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA SEM Patrimoniale Région a indiqué qu'il s'était écoulé seize jours entre l'ordonnance du conseiller de la mise en état et le déféré, que la cour devait en tirer toutes conséquences de droit. Les requérants n'ont formé aucune observation.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 26 juin 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile applicable au litige, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps; elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel ; les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
L'ordonnance critiquée émane du conseiller de la mise en état, elle met fin à l'instance et statue sur la recevabilité de l'appel. Elle est datée du 17 juin 2024, surabondamment elle a été notifiée à cette date et le déféré a été déposé le 3 juillet 2024 par RPVA. Le délai pour déférer une ordonnance du conseiller de la mise en état ou du président de chambre court à compter de la date de l'ordonnance, ce jour comptant dans le délai. En l'espèce, le délai pour déférer l'ordonnance datée du 17 juin 2024 expirait le lundi 1er juillet 2024 à minuit, de sorte que le déféré formé le 3 juillet 2024 est irrecevable. En outre ce délai ne bénéficie d'aucun allongement pour cause de distance.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu de suivre plus avant le raisonnement des parties, il y a lieu de relever l'irrecevabilité du déféré de la SELARL A.J. associés intervenant volontaire et de la SAS Sea of Beauty Premier. Il en résulte que la décision d'irrecevabilité de l'appel est définitive.
La SELARL A.J. associés, intervenant volontaire et la SAS Sea of Beauty Premier qui succombent sont condamnées in solidum au paiement des dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la SELARL A.J. associés et la SAS Sea of Beauty Premier sont condamnées à payer la somme de 1 500 euros à la SA SEM Patrimoniale Région.
Par ces motifs
La cour
- relève l'irrecevabilité du déféré ;
- condamne la SELARL A.J. associés, intervenant volontaire et la SAS Sea of Beauty Premier in solidum au paiement des dépens ;
- condamne la SELARL A.J. associés, intervenant volontaire et la SAS Sea of Beauty Premier in solidum à payer à la SA SEM Patrimoniale Région la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont réservés.
Et ont signé.
Le greffier Le président
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