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Tribunal Administratif de Marseille, 21 janvier 2025. 2500010

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2500010

Date de décision :

21 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 2 janvier 2025, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par le maire en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, l'expulsion de M. E F et de Mme A D et de tout occupant de leur chef, du logement qu'ils occupent sans droit ni titre 85 avenue Jean-Paul Coste à Aix-en-Provence, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de M. E F et de Mme A D le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'intéressé est devenu un occupant sans titre et persiste à se maintenir dans ses lieux ; - l'expulsion de l'intéressé présente un caractère d'urgence, en ce que l'occupation illégale fait obstacle à l'utilisation normale de la dépendance du domaine public, et la demande d'expulsion est également sérieuse au regard de la persistance, à se maintenir sur les lieux malgré une mise en demeure. La procédure a été communiquée à de M. E F et de Mme A D qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 janvier 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Picazo, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. B, - les observations de Mme C représentant la commune d'Aix-en-Provence qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. M. E F et Mme A D n'était ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 2. La commune d'Aix-en-Provence demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. E F et de Mme A D du logement qu'ils occupent 85 avenue Jean-Paul Coste à Aix-en-Provence. Il résulte de l'instruction que les intéressés occupent sans droit ni titre, depuis le mois de juin 2024, le logement en cause, précédemment occupé à titre de logement de fonction par la directrice de l'école maternelle et élémentaire Marcel Pagnol, dans lequel il se sont introduits en dégradant un volet. La demande présentée par la commune d'Aix-en-Provence ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 3. Par ailleurs, que l'occupation sans droit ni titre empêche la commune d'utiliser le logement en cause conformément à sa destination. Par suite, l'urgence et l'utilité de la mesure demandée sont caractérisées. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. E F et de Mme A D ainsi qu'à tout occupant de leur chef de libérer sans délai le logement qu'ils occupent sans droit ni titre. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. E F et de Mme A D ainsi qu'à tout occupant de leur chef d'évacuer, sans délai, le logement qu'ils occupent 85 avenue Jean-Paul Coste à Aix-en-Provence, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Aix-en-Provence qui se chargera d'effectuer la notification, par voie administrative, à M. E F et Mme A D Fait à Marseille le 21 janvier 2025. Le juge des référés, Signé J.-M. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière

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