Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2023
Cassation
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 509 F-D
Pourvoi n° X 21-22.161
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [R] [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 juillet 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
M. [E] [R] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-22.161 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société AIG Europe, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [R] [V], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société AIG Europe, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 janvier 2021) et les productions, M. [R] [V] (l'assuré) a acquis, le 30 avril 2014 et le 30 juillet 2014, du matériel de sonorisation qu'il a fait assurer contre le vol par agression ou effraction par la société Chartis Europe, aux droits de laquelle se trouve la société AIG Europe (l'assureur).
2. Après avoir déposé plainte, le 13 avril 2015, pour des faits de vol aggravé de ce matériel survenus le 26 mars 2015, l'assuré a déclaré ce sinistre à l'assureur, le 15 avril 2015, qui a dénié sa garantie en invoquant, notamment, le caractère tardif de cette déclaration.
3. L'assuré a assigné l'assureur devant un tribunal d'instance en paiement, notamment, de l'indemnité d'assurance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. L'assuré fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes et de le condamner à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'est nulle la clause frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé ; qu'ayant relevé qu'il indiquait avoir déclaré le sinistre par téléphone, la cour d'appel qui retient la déchéance de garantie de l'assureur en application de l'article 6 du contrat d'assurance conclu entre les parties, au seul motif qu'il ne justifie pas avoir adressé dans le délai de deux jours les pièces justificatives et notamment le dépôt de plainte effectué trois semaines après les faits de vol avec violences, a violé l'article L 113-11, 2°, du codes des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 113-11, 2°, du code des assurances :
5. Selon ce texte, sont nulles toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé.
6. Pour débouter l'assuré de ses demandes, l'arrêt retient qu'il résulte du contrat d'assurance que, sous peine de non-garantie, le vol caractérisé du bien assuré doit être déclaré dans le délai de deux jours et être accompagné des pièces justificatives.
7. Il énonce que si l'assuré affirme avoir déclaré le sinistre à l'assureur par téléphone le 27 mars 2015, il ne justifie pas lui avoir adressé les pièces justificatives dans le même délai et en déduit que les conditions de mise en jeu de la garantie ne sont pas réunies.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'il n'était pas contesté que l'assuré avait adressé à l'assureur les pièces justificatives au soutien de sa demande de paiement de l'indemnité d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société AIG Europe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AIG Europe et la condamne à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.
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