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Cour de cassation, 21 février 2019. 17-25.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-25.667

Date de décision :

21 février 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10156 F Pourvoi n° A 17-25.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme V... M..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. R... L..., domicilié [...], [...], [...], 2°/ à l'Association camarguaise de tourisme équestre, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Solidaris, dont le siège est [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme M..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'Association camarguaise de tourisme équestre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à l'Association camarguaise de tourisme équestre la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme M... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel irrecevable, AUX MOTIFS QUE « En vertu de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties à l'instance d'appel, lorsque la constitution d'avocat est obligatoire, doivent s'acquitter, par l'intermédiaire de l'avocat postulant, d'un droit de 225 euros. Selon l'article 964 du code de procédure civile, les parties doivent justifier de ce qu'elles se sont acquittées de ce droit à peine d'irrecevabilité relevée d'office de l'appel ou des défenses selon le cas. En l'espèce, il résulte de la procédure que, malgré la relance qui lui a été adressée le 23 décembre 2016 par le greffe de la cour, Mme M..., appelante, ne s'est pas acquittée du droit de 225 euros alors qu'elle ne justifie d'aucune circonstance l'exemptant de ce paiement. Alors que le défaut de paiement du timbre et donc l'irrecevabilité acquise de l'appel a été évoqué au cours de l'audience du 13 juin 2017, avant l'ouverture des débats, la demande de Mme M..., formulée par courrier du 26 juin 2017, n'est pas recevable. L'appel sera donc déclaré, d'office, irrecevable », ALORS QUE la partie n'ayant pas acquitté la contribution prévue à l'article 1635 bis P du code général des impôts peut régulariser la procédure jusqu'au jour où la cour d'appel statue ; qu'en application des dispositions des articles 126 et 963 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable en l'espèce, le juge doit inviter la partie concernée à régulariser la procédure si bien qu'en retenant, pour déclarer l'appel irrecevable d'office, que « malgré la relance qui lui a été adressée le 23 décembre 2016 par le greffe de la cour, Mme M..., appelante, ne s'est pas acquittée du droit de 225 euros alors qu'elle ne justifie d'aucune circonstance l'exemptant de ce paiement » et que « le défaut de paiement du timbre et donc l'irrecevabilité acquise de l'appel a été évoqué au cours de l'audience du 13 juin 2017, avant l'ouverture des débats, la demande de Mme M..., formulée par courrier du 26 juin 2017, n'est pas recevable », alors que le courrier du 26 juin 2017 précisait que Mme M... s'apprêtait à payer la contribution en cours de délibéré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a par conséquent violé les articles 126 et 963 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le greffier de chambre

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