Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 11 décembre 2023. 2301166
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2301166
Date de décision :
11 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Francis Proto, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 2 août 2023 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé sa révocation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de procéder à sa réintégration dans les effectifs à la date de la sanction de révocation, dans un délai maximal de trois mois, à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'État et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () " Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Saint-Martin : Saint-Martin () ".
3. M. A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 2 août 2023 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé sa révocation. Il ressort des pièces du dossier que M. A est affecté en sa qualité de professeur en lettres et histoire au lycée polyvalent des Iles du Nord à Saint-Martin. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Saint-Martin. Dès lors, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Saint-Martin.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Saint-Martin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au tribunal administratif de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 11 décembre 2023.
Le président,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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