Cour d'appel, 22 décembre 2023. 22/00049
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00049
Date de décision :
22 décembre 2023
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ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1853/23
N° RG 22/00049 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBVL
IF/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
16 Décembre 2021
(RG 21/00004 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
SA CENTDUNES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Wilfried POLAERT, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉE :
Mme [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [L] [Y], défenseur syndical
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Novembre 2023
Tenue par [B] [F]
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Octobre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Les parties conviennent que le 4 octobre 1984, la société Centdunes (la société) a engagé Madame [I] [S] comme employée au sein du magasin exploité sous l'enseigne Intermarché à [Localité 4] (62).
Par avenant du 18 novembre 2010, elle est devenue responsable caissière de niveau 4.
Son salaire mensuel brut de base s'élevait, en dernier lieu, à la somme de 1618,32 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail de gros à prédominance alimentaire.
A compter du mois de juillet 2016 au mois d'octobre 2020, Madame [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 31 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu la maladie pour laquelle elle a bénéficié d'un arrêt de travail, une tendinopathie comme étant une maladie professionnelle.
Par avis en date du 19 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré Madame [S] inapte au poste d'employée commerciale crémerie.
Par courrier en date du 4 novembre 2020, la société a informé Madame [S] d'une proposition de reclassement, qu'elle a refusée par courrier en date du 12 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 17 novembre 2020, Madame [S] a été informée de l'impossibilité de son reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 novembre 2020, Madame [S] a été convoquée pour le 27 novembre 2020, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 1er décembre 2020, la société a notifié à Madame [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Madame [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer et formé des demandes en paiement des indemnités de licenciement dus en matière d'accident du travail.
Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer à Madame [S] les sommes suivantes:
- indemnité de licenciement : 19 032 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 3 398,40 euros
- frais irrépétibles : 750 euros
La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 12 janvier 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande, à titre principal, que soit prononcée l'annulation du jugement entrepris pour violation du principe du contradictoire, à titre subsidiaire, l'infirmation du jugement. Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de Madame [S] à payer lui 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 1500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [S] demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2500 euros.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et du doublement de l'indemnité compensatrice du préavis, dans le cadre des règles relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
Les règles spécifiques applicables aux salariés inaptes, victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, résultant des articles L1226-10, L1226-11 et L1226-12 du code du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En application des articles L 1226-14 et L1226-15 et L 1134-5 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, et en cas d'ancienneté d'au moins deux années, à une indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois de salaire.
En raison de la nature indemnitaire de cette somme, la Cour de cassation a jugé que le salarié ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (Soc 23 novembre 2016, n° 15-21.470).
Cependant, la Cour de cassation juge, de façon constante, que l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis ne sont pas dues, si l'employeur établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif (Soc 20 février 2008, n°14-19.861, Soc 17 mai 2016, n° 14-19.861)
La société ne conteste pas que l'inaptitude de Madame [S] a pour origine la maladie professionnelle de type tendinopathie, reconnue comme telle par l'assurance maladie.
Il résulte du reçu du 2 décembre 2020 que, sur la base d'un salaire mensuel brut de 1618.32 euros, Madame [S] a perçu une indemnité légale de licenciement de 19200 euros et une indemnité compensatrice de congés payés de 2844.82 euros, pour un solde de tout compte de 21561,59 euros.
Madame [S] soutient d'abord que le motif du refus du poste de reclassement proposé était légitime car il ne correspondait pas à ses compétences. Elle estime que la lettre de licenciement n'évoquant pas le caractère abusif du refus de reclassement, l'employeur ne pouvait plus retenir ensuite cet argument. Elle estime enfin que l'employeur aurait du lui faire d'autres propositions de reclassement avant de la licencier.
Il convient d'apprécier si le refus de Madame [S] d'occuper le poste de reclassement était ou non abusif, c'est à dire s'il reposait ou non sur un motif légitime.
En l'espèce, la société a adressé le 4 novembre 2020 une proposition de poste de reclassement, validé après étude de poste par la médecine du travail, selon message électronique du 3 novembre 2020.
Il s'agit d'un poste d'hôtesse d'accueil, avec la même rémunération, la même durée de travail et le même statut, et sans port de charges et travaux en caisse.
L'employeur a joint une fiche de fonction et a précisé qu'en tant qu'animatrice du service caisse-accueil, le travail consisterait à accueillir les personnes au sein du point de vente en effectuant des tâches administratives, telles que notamment le suivi de la location de véhicules, l'établissement de cartes de fidélité, le renseignement des clients, la gestion et le suivi de litiges et des retours clients, la réponse aux appels téléphoniques, la gestion de la coordination de service caisses en secondant le responsable.
Madame [S] a refusé le poste notamment parce qu'elle n'avait pas la maîtrise suffisante en informatique et qu'au vu de son âge, elle ne sentait pas dans la possibilité de suivre une formation.
Il résulte de l'avenant au contrat de travail du 18 novembre 2010 que Madame [S] a occupé la fonction de responsable caissière.
Si Madame [S] omet de citer cette fonction parmi celles qu'elle a occupées et affirme n'avoir jamais été responsable du fichier informatique, elle estime que le poste proposé nécessite une maîtrise avancée de l'informatique, s'agissant de tableur excell et de base de données, alors qu'elle n'a jamais reçu de formation en informatique.
Or, la salariée qui l'a remplacée, en tant que manager fichier-caisse atteste que Madame [S] l'a formée sur les logiciels Mercalys, animation commerciale, telec 2000, Storeline et tous les outils disponibles sur Intranet. Elle précise que Madame [S] l'a formée sur toutes les subtilités de son poste, surtout sur la partie accueil et informatique.
Une autre salariée atteste qu'avec l'arrivée de la lecture optique en caisse vers la fin des années 90, Madame [S] a suivi une formation sur le logiciel Aviso pour être responsable du fichier informatique concernant la lecture optique.
Enfin, la société produit les attestations de formations suivies par Madame [S] :
- les fondamentaux de la nouvelle application paie, les 2 et 3 juillet 2015
- savoir accueillir le client le 10 mars 2014
- communiquer efficacement du 16 au 17 septembre 2013
- les fondamentaux de l'accueil en caisse le 4 novembre 2013
- encaissement Storeline - superviseur du 27 au 29 août 2008
- la gestion des stocks Mercalys le 13 octobre 2019
Il en résulte que contrairement à ce qu'affirme Madame [S], elle a, au cours de sa carrière au sein du supermarché où elle exerçait ses missions, dejà occupé des missions d'hôtesse d'accueil et de responsable caisse et qu'elle a appris à utiliser, au fur et à mesure de leur développement, des outils informatiques.
L'employeur ne conteste pas que le poste proposé comprenait l'utilisation d'autres outils informatiques mais insiste sur le fait qu'une formation lui était proposée en soutien.
Par ailleurs, le licenciement n'étant pas contesté, la cour n'est pas saisie de la validité de la recherche loyale de reclassement.
Enfin, la société a informé Madame [S] de l'absence de versement de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la lettre de licenciement, en visant les éléments de contexte, étant précisé toutefois que le moyen est inopérant.
En conséquence, en refusant un poste qui correspondait aux restrictions posées par la médecine du travail, qu'elle avait précédemment occupé pour une grande partie, en ce compris des missions reposant sur l'usage d'outils informatiques et avec une proposition d'accompagnement par une formation adaptée, Madame [S] a refusé, sans motif légitime, la proposition de reclassement qui lui a été faite.
Il s'ensuit qu'elle ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle et de l'indemnité compensatice de préavis, prévues pour les salariés dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, en application des articles L 1226-14, L 1226-15 et L 1234-5 du code du travail.
Le jugement sera infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société soutient que le recours à justice de Madame [S] serait manifestement abusif, puisque son refus du poste de reclassement serait lui-même abusif.
Pour autant, le droit d'ester en justice est un droit essentiel du salarié qui s'estime lésé, particulièrement s'agissant des conditions financières de la rupture.
Il s'ensuit qu'en l'absence d'abus de la salariée, la demande de réparation de l'employeur, infondée, sera rejetée.
Sur l'annulation du jugement pour défaut de respect du principe du contradictoire
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
La cour infirmant le jugement en totalité et l'incident de communication des pièces n'ayant plus lieu en appel, la demande aux fins d'annulation est sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner Madame [S] à payer à la société la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Déclare, en conséquence, sans objet la demande en annulation,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Madame [I] [S] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la société Centdunes de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Madame [I] [S] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Madame [I] [S] à payer à la société Centdunes la somme de 300 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE
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