Cour d'appel, 31 juillet 2008. 06/755
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/755
Date de décision :
31 juillet 2008
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No 421
RG 755/COM/06
Grosse délivrée à
Me Leou
le
Expédition délivrée à
Me Malgras
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 31 juillet 2008
Madame Roselyne LASSUS-IGNACIO, conseillère, à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
La Sa J.A. Cowan & Fils, au capital de 150.480.000 FCFP, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Tahiti sous le no 174-B, dont le siège social est à Motu Uta, BP 570 - 98713 Papeete, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au dit siège ;
Appelante par requête en date du 22 décembre 2006, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 26 décembre 2006, sous le numéro de rôle 06/00755, ensuite d'un jugement no 728 - 444 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete en date du 23 octobre 2006 ;
Représentée par Me Benoït MALGRAS, avocat au barreau de Papeete ;
d'une part ;
Et :
La Seatrade Reefer Chartering MV, compagnie maritime de droit néerlandais, dont le siège se trouve à Anvers (Belgique), prise en la personne de son représentant légal domicilié ... - Belgique, représentée par son agent maritime en Polynésie française, la Sa Société Tahitienne Maritime (Sotama), Société anonyme au capital de 15.200.000 FCFP, inscrite au registre du commerce de Tahiti sous le no 886-B, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège à Motu Uta, BP 9170 Motu Uta ;
Intimée ;
Représentée par Me Marie-Josée LEOU, avocat postulant au barreau de Papeete et Me Bertrand COURTOIS, avocat plaidant au barreau de Paris ;
d'autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 10 avril 2008, devant M. SELMES, président de chambre, M. Y... et Mme LASSUS-IGNACIO, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La SA JA.COWAN est importateur et acconier (manutentionnaire à quai de marchandises transportées par mer) à PAPEETE. L'acconage est appelé en anglais, langue des contrats maritimes, "stevedoring".
Le 27 août 1997 la SA JA.COWAN et la société COTADA, également acconier, sont convenues de faire venir d'Europe des matériaux de construction, notamment du ciment, par l'intermédiaire de l'armateur SCALDIS devenu SEATRADE REEFER CHARTERING NV (plus simplement dénommée ici compagnie SEATRADE, société de droit néerlandais), et de se partager à parts égales l'acconage des navires de cette compagnie.
En août 2004, un différend provoqué par l'augmentation du prix du transport du ciment, refusée par la SA JA.COWAN.
La SA JA.COWAN, estime avoir été écartée à tort par la compagnie SEATRADE de l'acconage des navires de cette compagnie, en tout cas pour le ciment.
Le 4 mars 2005 la SA JA.COWAN a fait assigner la compagnie SEATRADE devant le Tribunal Mixte de Commerce pour obtenir 75 millions de FCFP de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'acconage, et 30 millions FCFP pour perte de clientèle après une augmentation du prix du frêt pour le ciment, résultant selon la demanderesse de pratiques tarifaires discriminatoires et d'un abus de position dominante.
Par jugement du 23 octobre 2006 le Tribunal Mixte de Commerce de PAPEETE a débouté la SA JA.COWAN de ses demandes et l'a condamnée à payer à la compagnie SEATRADE 2 000 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de POLYNESIE FRANCAISE.
Pour statuer ainsi le Tribunal a estimé que la SA JA.COWAN ne rapportait pas la preuve d'un contrat d'acconage la liant à la compagnie SEATRADE, ni de pratiques tarifaires discriminatoires ni même de la perte de clientèle alléguée par la SA JA.COWAN.
La SA JA.COWAN a relevé appel de ce jugement.
LES MOYENS DES PARTIES DEVANT LA COUR :
La SA JA.COWAN demande à la cour de réformer le jugement déféré, de faire droit à ses demandes indemnitaires et de condamner la compagnie SEATRADE à lui payer en outre 500 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de POLYNESIE FRANCAISE.
Au soutien de son appel, reprenant son argumentation de première instance elle maintient qu'elle était liée par un contrat verbal avec la compagnie SEATRADE qui l'avait choisie comme acconier de 1997 à 2004, comme le prouvent les termes de nombreux courriers échangés avec la compagnie SEATRADE.
Elle expose qu'en 2004 elle a refusé les augmentations tarifaires de la compagnie SEATRADE sur le ciment (tout en continuant de faire venir par la même compagnie d'autres matériaux) et que le transporteur a alors décidé unilatéralement de rompre le contrat d'acconage, sans préavis, alors qu'elle-même sollicitait un préavis de un an, ce qui motive sa demande en paiement de dommages et intérêts d'un montant égal à un an du chiffre d'affaires généré par ses prestations d'acconage pour le compte de la compagnie SEATRADE.
Selon elle, aucun acconier ne peut opérer un navire sans être agréé par la compagnie maritime, et la compagnie SEATRADE lui a retiré son agrément par chantage et sans indemnité, de sorte que la convention n'a pas été exécutée de bonne foi et que la compagnie SEATRADE a commis un abus de droit.
Elle affirme que la compagnie SEATRADE a eu la volonté délibérée de l'évincer au profit de la COTADA, "maison mère" de la SOTAMA, qui est l'agent maritime de la compagnie SEATRADE et son mandataire, et que cette rupture brutale et unilatérale l'oblige à se réorganiser, crée un déséquilibre dans la concurrence entre les trois acconiers locaux, et va l'obliger à indemniser ses clients pour le ciment à hauteur de 30 millions FCPF.
La compagnie SEATRADE sollicite la confirmation du jugement déféré et 2 millions de FCFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de POLYNESIE FRANCAISE.
Elle soutient qu'elle n'était pas partie à la convention du 27 août 1997, et qu'il n'existe aucun contrat d'acconage entre elle et la SA JA.COWAN qui entretient la confusion entre son activité d'importateur et d'acconier.
Elle rappelle que tous les contrats de transports vers PAPEETE sont conclus "free out" c'est-à-dire que la charge et le choix de la manutention appartiennent aux seuls destinataires importateurs de la marchandise, ce qui est une spécificité locale, de sorte que la manutention est payée à l'acconier par l'importateur ; elle en veut pour preuve qu'il n'a jamais existé entre elle et la SA JA.COWAN aucun flux financier.
La compagnie SEATRADE fait valoir aussi que la SOTAMA est son agent maritime mais aussi l'agent des réceptionnaires.
Aux termes du contrat de mandat qui les lie, la SOTAMA est chargée d'organiser les opérations de manutention des navires, mais que les frais de manutention sont payés par les réceptionnaires, ainsi que cette société en atteste.
MOTIFS DE LA DECISION :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée.
Sur l'augmentation abusive du frêt pour le ciment :
La SA JA.COWAN soutient qu'elle a été victime de pratiques discriminatoires, la compagnie SEATRADE lui appliquant un tarif prohibitif pour le ciment, de sorte qu'elle subit un préjudice économique.
Mais comme le prouve la compagnie SEATRADE, l'augmentation du frêt a été appliquée à tous ses clients et la SA JA.COWAN ne prouve pas la preuve de pratiques déloyales ni d'un abus d'une position dominante ; l'existence même de cette prétendue position dominante n'est d'ailleurs même pas démontrée.
Il est vrai que la compagnie SEATRADE a tenté de négocier l'importation de ciment avec le fournisseur habituel de la SA JA.COWAN ; mais comme le fait valoir l'intimée, le marché du ciment n'est pas le monopole de la SA JA.COWAN.
La demande de dommages et intérêts n'est pas fondée.
Sur l'existence d'un contrat d'acconage (manutention) entre la SA JA.COWAN et la compagnie SEATRADE :
Pour obtenir une indemnisation du fait de la rupture d'un contrat, il appartient au demandeur de justifier de l'existence de ce contrat, c'est-à-dire, en application de l'article 1108 du Code Civil, la preuve d'un consentement, d'une cause et d'un objet, la capacité des parties n'étant pas discutée en l'espèce.
L'objet est la manutention des marchandises transportées par la compagnie SEATRADE.
Le contrat d'acconage, qui peut être verbal, lie deux parties, l'entreprise manutentionnaire et le donneur d'ordre, celui-ci pouvant aussi bien être le transporteur, le commissionnaire, l' expéditeur ou le destinataire de la marchandise.
Si le contrat est conclu par un transitaire mandataire, le donneur d'ordre sera le mandant.
La SA JA.COWAN tente de démontrer que la compagnie SEATRADE était le donneur d'ordre.
Mais contrairement à ce que soutient la SA JA.COWAN en se fondant sur une doctrine qui n'a pas valeur de loi dans une matière où la liberté contractuelle est constante, le donneur d'ordre n'est pas nécessairement l'armateur.
La SA JA.COWAN ne conteste même pas l'affirmation de la compagnie SEATRADE selon laquelle, sur le port de PAPEETE, l'usage est que l'acconier soit choisi et payé par l'importateur, le réceptionnaire.
D'ailleurs les documents contractuels produits aux débats par la compagnie SEATRADE montrent sans contestation possible que le tous les contrats de transports vers PAPEETE sont conclus "free out" c'est-à-dire, selon les lexiques maritimes produits aux débats, que la charge et le choix de la manutention appartiennent aux seuls réceptionnaires.
S'agissant du consentement de la compagnie SEATRADE pour confier à COWAN-acconier la manutention des marchandises commandées par COWAN- importateur, la SA JA.COWAN se prévaut d'un accord passé le 27 août 1997 entre la SA JA.COWAN et la COTADA.
La SA JA.COWAN soutient que la compagnie SEATRADE était partie à cette convention par l'intermédiaire de son agent portuaire, son mandataire, la SOTAMA qui aurait été présente à cette réunion.
Or le document produit aux débats s'intitule "compte rendu de réunion" et n'est qu'un extrait qui ne porte la signature d'aucune partie, et ne permet pas de vérifier la présence de la SOTAMA lors de cette réunion ; au surplus si la SOTAMA est agent portuaire et mandataire de la compagnie SEATRADE, le contrat de mandat qui les lie ne donne pas le pouvoir à la SOTAMA de représenter son mandant dans une telle convention.
La société COTADA était certes présente à cette réunion et partie prenante dans la négociation, mais le fait (non contesté) que la COTADA et la SOTAMA sont liées juridiquement (d'une manière dont les parties n'ont pas jugé utile d'informer la cour), ne permet pas de déduire que la présence de la société COTADA engage la SOTAMA l'autre, s'agissant de deux personnes morales différentes.
Aux termes de cette réunion, la SA JA.COWAN décidait que l'acconage ciment réalisé par la SA JA.COWAN pour elle-même ne donnera pas lieu à une ristourne agence, la SOTAMA ayant sa commissions sur frêt par ailleurs ; concernant les marchandises destinées aux clients et débarquées par la SA JA.COWAN, la ristourne agence de 15 % sera faite à SOTAMA.
Il s'en déduit que la SOTAMA en l'espèce n'était considérée que comme agent portuaire.
Cette convention ne met pas à la charge du transporteur le choix du manutentionnaire, la compagnie SEATRADE étant mise devant le fait accompli, qui écartait le troisième acconier de la place des importations faites par la compagnie SEATRADE.
Le Tribunal a estimé que l'absence de flux financier entre les parties ote au prétendu contrat toute cause ; la compagnie SEATRADE reprend ce moyen.
Quant à la SA JA.COWAN elle produit des factures destinées à prouver l'existence de ces flux financiers.
Cependant le moyen tiré de l'existence ou non de flux financiers n'est pas pertinent.
En effet, quel que soit le donneur d'ordre, les frais de manutention, qui sont facturés par l'acconier à l'agent maritime (en l'espèce la SOTAMA) ne sont pas facturés au transporteur et payés directement par lui mais nécessairement par le destinataire de la marchandise.
Il s'ensuit qu'il peut y avoir contrat sans flux financier, la cause du contrat étant alors le choix de l'entreprise manutentionnaire, sans qu'il y ait lieu à facturation entre transporteur et acconier.
Il est démontré que la compagnie SEATRADE a joué un rôle décisif dans le choix de l'acconier, et qu'elle avait le pouvoir de l'imposer aux importateurs, ainsi qu'il résulte d'un échange de courriers électroniques -non contestés - produits par la SA JA.COWAN.
Ces mails prouvent que la compagnie SEATRADE a joué le rôle de donneur d'ordres dans le cadre d'un contrat verbal, qui a duré plusieurs années.
En particulier, selon un courrier électronique du 14 mai 2003 adressé à son correspondant chez COWAN (Enzo Z...) le représentant de la compagnie SEATRADE (Mustapha A...) s'inquiétait du refus de Enrique B..., de la SA JA.COWAN de consentir des "sacrifices" sur le déchargement des conteneurs et le paiement des dockers, malgré le refus annoncé des syndicats, notamment en cas de retard du navire, et du temps d'attente des dockers.
Dans ce même courrier Mustapha A... reproche à son "partenaire" de ne pas respecter leur "accord" et rappelle que la compétition entre compagnies de navigation est rude et qu'elle a "besoin de COWAN".
Enzo Z... consentait d'ailleurs une demi heure de remise, au lieu d'une heure, en cas de retard et négociait le tarif des conteneurs.
La cour relève en outre dans un mail du 14 juillet 2004 adressé par le représentant de la compagnie SEATRADE (Mustapha A...) à celui de la SA JA.COWAN (Enrique B...) les phrases suivantes :
"nous re-confirmons notre exigence d'une augmentation du frêt de 10 % par tonne métrique… autrement nous devrons arrêter les transports de ciment, auquel cas nous serions obligés de retirer toutes les activités d'acconage de COWAN et de l'apporter à COTADA …..puisque nous avons besoin de reprendre les marchandises en acier que nous avons perdues, aux autres affréteurs, lorsque COWAN a supplanté SOMAC.
Comme vous le savez depuis lors nous sommes boycottés par ces affréteurs ……nous avons besoin d'enlever l'activité de dockers à COWAN pour pouvoir recevoir des marchandises d'acier à nouveau…. dans le cas où COWAN refuserait les exigences sus visées …. le dernier navire qui chargera du ciment et qui sera déchargé par les dockers de COWAN sera ….mi août …
Cher Quit, j'espère que vous changerez d'opinion … en prenant en compte les activités de docker de COWAN….".
Devant la cour la compagnie SEATRADE n'a pas jugé utile de commenter de façon claire ces documents et ses observations en première instance éludaient le sens et la portée des mots employés dans ces courriers ; notamment elle ne s'explique pas sur le boycott annoncé et ne saurait prétendre que ces courriers ne traiteraient que du frêt alors qu'il y est clairement question de l'acconage ou du stevedoring.
En dépit des courriers ultérieures énonçant fermement l'absence de contrat liant les parties, il résulte de ce qui précède que la compagnie SEATRADE avait un rôle essentiel qui était d'imposer la SA JA.COWAN comme acconier à ses clients importateurs, et le message ci-dessus constitue clairement une menace de cesser de faire travailler la SA JA.COWAN comme acconier en l'absence d'accord sur le frêt du ciment.
Il s'en déduit donc l'existence d'un contrat tacite, que la compagnie SEATRADE appelle même une "association historique" dans un autre mail, qui a été rompu.
Cependant, la SA JA.COWAN ne justifie d'aucune raison légitime de refuser le prix du frêt relatif au ciment, pourtant notoire et appliqué à tous comme le démontre la compagnie SEATRADE (la SA JA.COWAN ne prouve pas le contraire) et ne s'explique pas sur le fait qu'elle a préféré importer du ciment de CHINE au lieu d'EUROPE.
De plus la SA JA.COWAN ne peut pas, sans se contredire, affirmer que la compagnie SEATRADE, par abus de droit, lui a retiré son agrément d'acconier, et en même temps indiquer dans ses écritures qu'elle a continué à faire venir des matériaux autres que le ciment par la compagnie SEATRADE.
Si la rupture du contrat tacite les liant est bien établie, rien ne démontre que la compagnie SEATRADE en soit le seul auteur, de sorte que ni l'imputabilité ni le caractère abusif de la rupture ne sont démontrés.
De plus, la SA JA.COWAN ne produit aucune pièce permettant de justifier de la réalité de son prétendu préjudice, comme le soulève à juste titre la compagnie SEATRADE, notamment en ce qu'elle ne distingue pas le ciment des autres marchandises que, selon ses propres écritures, la compagnie SEATRADE a continué à importer pour elle.
Elle sollicite d'ailleurs sans raison légitime une indemnité égale au chiffre d'affaire équivalent à un préavis de un an alors qu'elle reconnaît n'exiger que six mois de préavis avec les autres compagnies avec lesquelles elle travaille.
La SA JA.COWAN doit donc être déboutée de toutes ses demandes et le jugement confirmé par substitution partielle de motifs.
Sur les frais et honoraires :
Le Tribunal a alloué à la compagnie SEATRADE 2 000 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de POLYNESIE FRANCAISE.
L'équité ne commande pas d'y ajouter une nouvelle indemnité pour la procédure devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SA JA.COWAN aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 31 juillet 2008.
Le Greffier, Le Président,
M. SUHAS-TEVEROC... SELMES
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