Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 mai 1993. 89-43.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.450

Date de décision :

12 mai 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales), yachting Roussillon, zone technique du Port, "Plaisance équipement service", en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de M. Philippe Y..., demeurant à Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mai 1989) qu'en février 1988, M. X..., exploitant une entreprise à l'enseigne "Plaisance équipements services yatchting Roussillon", a informé ses salariés que, du 15 février au 15 août de chaque année, ils travailleraient 54 heures par semaine, soit neuf heures par jour pendant six jours ; que, par lettres des 9 et 15 février 1988, M. Y..., salarié de l'entreprise, a refusé la modification de ses horaires de travail, puis a saisi la juridiction prud'homale et a réclamé notamment à son employeur des dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur, présentait un caractère abusif et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à M. Y... des dommagesintérêts de ce chef, alors, selon le moyen, que, d'une part, la lettre de démission du salarié, en date du 19 février 1988, claire et précise, manifestait la volonté non équivoque de démissionner, avec offre d'exécuter le préavis ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, M. X... faisait valoir que, par lettre du 15 février 1988, le salarié avait demandé à être licencié pour cause économique et que c'est à la suite du refus de l'employeur de procéder à un tel licenciement que l'intéressé avait présenté sa démission, qu'il n'avait pas rétractée, ayant, au contraire, un mois plus tard, signé un reçu pour solde de tout compte ; qu'il ressortait de plus fort de ces rapprochements que la volonté de démissionner était claire et non équivoque ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; alors, enfin, que si la modification substantielle du contrat de travail rend l'employeur responsable de la rupture, il n'en résulte pas nécessairement que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il est constant, ainsi que le constataient les premiers juges, que la modification des horaires est intervenue dans l'intérêt de l'entreprise ; que, par suite, le refus de cette modification par le salarié, pour des convenances personnelles et non pour dépassement des horaires légaux, faisait apparaître de plus fort sa décision comme une véritable démission ; que, par suite, la cour d'appel n'a derechef pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement que l'augmentation du nombre d'heures de travail décidée par l'employeur était, en l'absence de dérogation autorisée, contraire aux dispositions d'ordre public sur la durée du travail et constaté qu'à deux reprises le salarié avait, en vain, refusé cette modification d'un élément substantiel de son contrat de travail, que ne pouvait justifier l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel, devant laquelle l'employeur reconnaissait que la rupture lui était imputable, a pu retenir que M. Y... n'avait pas manifesté la volonté claire et non équivoque de démissionner ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-05-12 | Jurisprudence Berlioz