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Cour d'appel, 26 novembre 2002. 2002/03751

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/03751

Date de décision :

26 novembre 2002

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Texte intégral

DOSSIER N 02/03751 ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2002 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N 1 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 26 NOVEMBRE 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN du 30 MAI 2001, (M0102428). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : MARQUES X... né le 02 Octobre 1977 à CHAMPIGNY SUR MARNE (94) fils de Manuel et de RIBEIRO Maria de nationalité française, célibataire Conducteur d'engins demeurant 72 avenue de la République 77340 PONTAULT COMBAULT déjà condamné Prévenu, comparant, libre appelant assisté de Maître MANDICAS Marc, avocat au barreau de VERSAILLES LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : : Monsieur Y...,Madame Z..., cette dernière appelée d'une autre chambre pour compléter la Cour en remplacement des autres membres de cette chambre empêchés GREFFIER : Madame A... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : MARQUES X... est poursuivi pour avoir à PONTAULT COMBULT, le 19 Novembre 2000 - conduit un véhicule alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 mg par litre d'air, en l'espèce un taux de 0,81 mg par litre - alors qu'il circulait dans une voiture particulière, omis de porter la ceinture de sécurité attachée LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré MARQUES X... coupable de CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE), faits commis le 19/11/2000, à PONTAULT COMBAULT, infraction prévue par l'article L.234-1 OEI,OEV du Code de la route et réprimée par les articles L.234-1 OEI, L.234-2, L.224-12 du Code de la route coupable de CONDUITE, SANS PORT DE LA CEINTURE DE SECURITE, D'UN VEHICULE A MOTEUR RECEPTIONNE AVEC CET EQUIPEMENT, faits commis le 19/11/2000, à PONTAULT COMBAULT, infraction prévue par les articles R.412-1, R.431-2 du Code de la route et réprimée par les articles R.412-1 OEIII, R.431-2 AL.2 du Code de la route et, en application de ces articles, l'a condamné à une amende de 3000 F (soit 457,35 euros) a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 mois a rejeté la demande d'aménagement pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique l'a condamné à une amende contraventionnelle de 200 F (soit 30,49 euros) pour conduite sans port de la ceinture de sécurité a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable le condamné LES APPELS : Appel a été interjeté par : - Monsieur MARQUES X..., le 30 Mai 2001 - M. le Procureur de la République, le 30 Mai 2001 contre Monsieur MARQUES X... DÉROULEMENT DES B... : A l'audience publique du mardi 29 octobre 2002, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu, comparant, libre. Monsieur le Président GUILBAUD a fait un rapport oral. Le prévenu a été interrogé et a indiqué sommairement le motif de son appel. ONT ETE ENTENDUS : Monsieur l'avocat général MADRANGES en ses réquisitions Maître MANDICAS, avocat, en sa plaidoirie à nouveau le prévenu et son conseil qui ont eu la parole en dernier. A l'issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le mardi 26 novembre 2002. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels relevés par le prévenu et le ministère public à l'encontre du jugement précité auquel il est fait référence. Monsieur l'Avocat Général requiert la confirmation de la décision critiquée en ce qui concerne les amendes prononcées. Il ne s'oppose pas à un aménagement de la suspension du permis de conduire sous réserve de l'augmentation de la durée de cette peine. X... MARQUES, assisté de son avocat, reconnaît s'être rendu coupable des faits visés à la prévention. Il sollicite toutefois l'indulgence et plus particulièrement un aménagement de la suspension du permis de conduire. Il fait plaider qu'étant chauffeur de poids lourd et conducteur d'engins il doit pouvoir conduire, pour les besoins de sa profession, du lundi au vendredi inclus de 5H30 à 20H00. Il produit, à l'appui de ses dires, une attestation de son employeur, l'entreprise B.T.P. PELICANO. RAPPEL DES FAITS Le dimanche 19 novembre 2000 à 4H00 X... MARQUES était contrôlé par les services de police à Pontault Combault alors qu'il pilotait un véhicule automobile sans avoir mis la ceinture de sécurité. La vérification par éthylomètre faisait ressortir un taux d'alcool de 0,81 mg par litre d'air expiré. Le mis en cause reconnaissait qu'il avait bu plusieurs verres de whisky et de champagne à l'occasion d'un anniversaire. Son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation. SUR CE, LA COUR Considérant que les infractions poursuivies sont caractérisées en tous leurs éléments à l'encontre du prévenu ; Considérant que la Cour confirmera le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité, la suspension du permis de conduire pour une durée de 8 mois et l'amende contraventionnelle prononcées ; Qu'en revanche la Cour, réformant pour le surplus la décision attaquée, condamnera X... MARQUES à une amende délictuelle de 1.000 et aménagera, ainsi que précisé au dispositif, la suspension du permis de conduire, et ce pour mieux tenir compte de la personnalité du prévenu délinquant primaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre du prévenu, REOEOIT le prévenu et le ministère public en leurs appels, CONFIRME le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, la suspension du permis de conduire pour une durée de 8 mois et la peine d'amende contraventionnelle, LE RÉFORMANT pour le surplus, CONDAMNE X... MARQUES à une peine d'amende délictuelle de 1.000 , DIT que la mesure de suspension du permis de conduire ci-dessus prononcée sera ainsi aménagée : conduite autorisée, exclusivement pour l'activité professionnelle, du lundi au vendredi inclus de 5H30 à 20H00. DIT que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable le condamné. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,

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