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Cour de cassation, 13 avril 1988. 87-11.188

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.188

Date de décision :

13 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques C..., demeurant à Vineuil (Loir-et-Cher), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit de Monsieur Martino Z..., demeurant à Montrichard (Loir-et-Cher), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Amathieu, rapporteur ; MM. A..., B..., D..., Y..., Didier, Cossec, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint Blancard, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Amathieu, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. C..., de Me Ancel, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que chargé par M. Z... de la conception et de la surveillance des travaux de la construction d'une maison individuelle, M. C..., maître d'oeuvre, fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 3 octobre 1986) de l'avoir condamné à réparer le préjudice qui résultait pour le maître de l'ouvrage des modifications qui avaient dû être apportées aux plans initiaux, après la délivrance du permis de construire, en raison du non respect par leur auteur des distances minimales à observer par rapport aux fonds voisins, alors, selon le moyen, "que, d'une part, l'arrêt viole l'article 11-1 du contrat liant les parties et faisant obligation au maître de l'ouvrage de fournir au maître d'oeuvre tous éléments nécessaires pour mener à bonne fin la réalisation du projet, notamment toutes informations concernant la nature et la consistance du terrain, sa situation juridique et administrative et lui faire part spontanément de toutes difficultés de toute nature dont il pourrait avoir connaissance ; que l'arrêt ne pouvait par là-même reprocher à M. C... de n'avoir pas fait de vérifications qui ne lui incombaient pas et libérer parallèlement M. Z... de ses propres obligations, notamment de celle de l'informer des difficultés rencontrées auxquelles M. C... aurait précisément pu remédier (violation des articles 1134, 1147 et suivants du Code civil), alors, que, d'autre part, l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de M. C... faisant valoir qu'il n'avait jamais été mis à même de vérifier l'exactitude des affirmations de M. Z... en ce qui concerne le grief qui lui est fait à propos de l'établissement des plans puisqu'aucune pièce ne lui a jamais été communiquée à ce sujet (défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile)" ; Mais attendu que l'arrêt, répondant aux conclusions, retient par motifs propres et adoptés, d'une part, d'après les constatations de l'expert, qu'en dessinant sur le plan-masse d'après un extrait du cadastre, sans autre vérification, un terrain plus grand qu'en réalité, le maître d'oeuvre avait rendu impossible l'implantation de la construction selon le projet initial et, d'autre part, que M. C... ne justifie pas avoir demandé au maître de l'ouvrage de lui remettre tous documents complémentaires ; Et attendu que ce maître d'oeuvre n'ayant pas soutenu qu'il appartenait à son client de l'informer des difficultés rencontrées afin de le mettre en mesure d'y remédier, le moyen apparaît de ce chef nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, qui est pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen, ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond du préjudice d'ordre esthétique éprouvé par le maître de l'ouvrage par suite des modifications qui ont dû être apportées à son projet de construction ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-04-13 | Jurisprudence Berlioz