Cour de cassation, 04 octobre 1989. 86-43.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.083
Date de décision :
4 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AVE AS VISAS EXPRESS, dont le siège est à La Queue en Brie (Val de Marne) ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1986 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce) au profit de M. SAAVEDRA X..., demeurant à Paris (19ème) ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société As Visas Express fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 février 1986) de l'avoir condamnée à payer à M Y..., qui était à son service en qualité d'agent de liaison spécialisé, une somme à titre d'indemnité de congés payés et d'indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen, que ces indemnités avaient été versées au salarié, ainsi qu'il résulte des lettres parvenues au conseil de prud'hommes les 19 septembre et 13 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que la société, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; que l'envoi de lettres ne pouvant suppléer le défaut de comparution, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ave As Visas Express, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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