Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10580 F
Pourvoi n° A 19-17.809
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
M. E... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-17.809 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société [...] , société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. I..., de Me Occhipinti, avocat de la société [...] , et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Lavigne, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. I....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. E... I... de ses demandes en paiement aux titres de la perte de la jument poulinière R..., de la perte de chance des primes à l'éleveur sur la production de la jument, du préjudice d'affection et du préjudice de notoriété ;
AUX MOTIFS QUE
« Sur la responsabilité de l'Ecurie :
Il est constant que la jument se trouvait au pré, avec d'autres juments qui n'ont pas été malades.
Selon le rapport du docteur F..., qui a traité la jument le 22 juin au matin, elle était en état de choc, avec présence de caillots sanguins dans les naseaux, forte dyspnée, oedème pulmonaire et insuffisance rénale très sévère. A l'autopsie, la jument a été trouvée en bon état d'entretien et d'embonpoint, avec poumons hémorragiques, taille augmentée des deux reins entourés de tissus oedémateux. Le tableau pouvait être compatible avec une mort par endotoxémie. Après analyse des prélèvements opérés, notamment sur les reins, ce diagnostic a été confirmé par le même docteur F..., l'origine de l'endotoxémie étant intestinale et bactérienne (entérotoxémie à clostridium perfringens).
L'entérotoxémie est la cause majeure de mort subite en élevage. Elle est due à l'action pathogène de certaines bactéries qui prolifèrent dans l'intestin et produisent des toxines. Non contagieuse, cette maladie peut toucher des animaux de tout âge et de toute race. Les bactéries à l'origine de cette maladie sont présentes à l'état normal dans l'intestin des animaux. Il s'agit principalement de Clostridium perfringens dont la quantité augmente anormalement. De nombreuses causes peuvent engendrer une modification de la flore intestinale : un changement trop brutal de la ration, un sevrage ou une mise à l'herbe sans transition, un déficit d'abreuvement, un vermifuge, un stress. etc.
Selon une thèse vétérinaire, l'équilibre de la flore se modifie très rapidement, le nombre de Clostridium perfringens doublant en théorie toutes les 10 minutes. En se développant, les bactéries sécrètent des toxines qui sont absorbées par la muqueuse intestinale créant ainsi des lésions qui peuvent causer la mort subite d'un animal qui était pourtant en bon état. Dans tous les cas, l'évolution de la maladie dure à peine plus de quelques heures et le taux de mortalité approche les 100 % chez les animaux atteints.
Le docteur O..., consulté par M. I..., et le docteur G..., consulté par l'Ecurie confirment la rapidité d'évolution de la maladie, la seconde précisant cependant que ses causes ne sont pas réduites à une erreur de gestion dans l'alimentation.
Compte tenu de la rapidité avec laquelle cette maladie évolue, n'est démontré aucun retard dans la mise en oeuvre des traitements adéquats par l'Ecurie. Si, par ailleurs est évoquée une origine alimentaire, la documentation proposée par les parties montre qu'elle n'est pas considérée comme la seule.
Or la jument étant au pré, avec d'autres chevaux qui n'ont pas été malades, cette origine peut être exclue. Aucune pièce ne démontre, par ailleurs, l'usage de foin pourri à cette époque de l'année où la qualité de l'herbe fraîche est la meilleure, et il est impossible que seule la jument victime ait pu manger de ce foin.
Est ainsi suffisamment établie l'absence de faute de l'Ecurie. » (arrêt, p. 5, Sur la responsabilité.., à p. 6, al. 4) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
« Sur la faute de la SCEA [...] :
En vertu de l'article 1927 du Code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Il résulte de la combinaison des articles 1927, 1928 et 1933 du Code civil que le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens et qu'en cas de détérioration de la chose déposée, il peut s'exonérer en rapportant la preuve que, n'ayant pas commis de faute, il est étranger à cette détérioration.
En l'espèce, le contrat du 8 mars 2013 prévoit que l'[...] prendra en charge au [...] la jument R... ainsi que tous les frais d'entretien courant de la jument durant sa période de gestation.
Ce contrat liant Monsieur I... et la SCEA [...] est donc un contrat de dépôt salarié, générateur pour l'éleveur d'une obligation de moyens. Celui-ci, qui a notamment la charge de restituer la chose en nature, ne peut s'exonérer de sa responsabilité, en cas de décès de l'animal confié, qu'en démontrant qu'il n'a pas commis de faute, soit, en justifiant d'un cas de force majeure ou fortuit, circonstance qui doit donc lui être extérieure, imprévisible et irrésistible.
Le demandeur verse au débat un rapport de consultation du Docteur vétérinaire S... O... en date du 26 avril 2016. Ce rapport, qui est établi près de deux ans après la mort de la jument le 22 juin 2014, a certes été rédigé par un professionnel mais sans que celui-ci ait pu examiner l'animal. Son diagnostic apparait insuffisant pour démontrer la faute commise par la SCEA [...] .
De plus, les analyses réalisées ne permettent pas de déterminer avec exactitude quelles sont les causes de la mort de la jument poulinière. En effet, il ressort des conclusions du laboratoire d'anatomie pathologique vétérinaire du 4 juillet 2014 que les lésions observées apparaissent d'intensité légère et sont compatibles avec une infection d'origine bactérienne.
Il ressort du rapport complémentaire du Docteur Y... F... que les analyses bactériologiques effectuées sur les contenus intestinaux prélevés ont mis en évidence la bactérie Clostridium perfringens sur le contenu de l'intestin grêle.
Il convient également de préciser que les autres juments étaient soumises au même régime alimentaire et qu'il n'y a eu aucune autre intoxication à déplorer.
Ainsi, la mort de la jument serait d'origine bactérienne, l'autopsie a révélé une entérotoxémie, soit une infection d'origine intestinale consécutive à un déséquilibre de la flore intestinale de la jument, à l'origine de la prolifération en quantité anormale de germes pathogènes responsables secondairement d'une septicémie. La SCEA [...] n'a pu éviter cette infection qui s'est généralisée à tout l'organisme de R.... D'autant que le gérant de la SCEA Monsieur M... a rapidement appelé le vétérinaire dès le constat des premiers symptômes de l'infection et a transporté la jument à la clinique. Le dépositaire a donc mis en oeuvre toutes les diligences nécessaires pour éviter la mort de la poulinière.
Le rapport d'autopsie précise d'ailleurs en amont que la jument est en bon état d'entretien et d'embonpoint. C'est dire qu'au regard de ses signes extérieurs de santé, la SCEA [...] ne pouvait prévoir la survenance de la mort de R....
L'infection provoquant la mort subite de la jument constitue un cas de force majeure imprévisible et irrésistible pour la SCEA [...] .
La SCEA [...] n'a commis aucune faute tant dans le suivi que dans la prise en charge de la jument appartenant à Monsieur E... I.... Elle a respecté ses obligations de dépositaire en apportant à la jument les soins nécessaires et n'a commis aucune faute de négligence. Il n'est pas suffisamment prouvé par le demandeur que le dépositaire a commis une erreur dans la gestion de l'alimentation de la jument puisque l'infection bactérienne peut trouver son origine dans une cause extérieure.
En effet, la jument ne s'est pas blessée avec un objet ou du fait d'une faute de surveillance et de contrôle par la SCEA [...] .
En conséquence, la responsabilité de la SCEA [...] n'est pas engagée. Il convient de débouter Monsieur E... I... de ses demandes de condamnation de la SCEA [...] . » (jugement, p. 4, pénultième al., à p. 6, al. 4) ;
1°) ALORS QUE pour être exonéré des conséquences de la disparition de la chose qu'il a reçue, le dépositaire salarié doit prouver que le dommage n'est pas dû à sa faute ou à la force majeure ; qu'ainsi, lorsque les circonstances à l'origine de la disparition de la chose demeurent inconnues, le doute subsistant doit préjudicier au dépositaire, ce dernier n'apportant pas la preuve que le sinistre n'est pas imputable à sa faute ; que la cour d'appel a considéré que l'origine alimentaire, qui pourrait être exclue, ne serait pas la seule cause possible de l'entérotoxémie ayant provoqué la mort de la jument R... ; qu'il s'infère nécessairement de ces motifs que sa cause demeurait inconnue ; qu'en déduisant néanmoins de ces motifs que le dépositaire était exonéré de sa responsabilité pour faute présumée, la cour d'appel a violé les articles 1927, 1928 et 1933 du code civil ;
2°) ALORS, à supposer ces motifs adoptés, QU'en présence d'un sinistre dont la cause est demeurée inconnue, la preuve d'une cause étrangère ne peut être rapportée, celui qui a la charge de cette preuve ne pouvant établir ni l'extériorité de l'événement, ni son irrésistibilité, ni son imprévisibilité ; que la cour d'appel, ayant constaté que l'origine de l'entérotoxémie demeurait inconnue, devait en déduire que le dépositaire salarié n'apportait pas la preuve de son absence de rôle dans ce sinistre ; qu'en estimant néanmoins que l'infection ayant provoqué la mort subite de la jument constituait un cas de force majeure imprévisible et irrésistible pour le dépositaire, la cour d'appel a fait peser le risque de la preuve sur M. I..., déposant, en violation des articles 1927, 1928 et 1933 du code civil ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE M. I... faisait valoir dans ses conclusions qu'il ressortait du rapport des docteurs C... et G... que l'entérotoxémie avait nécessairement une cause alimentaire puisque celui-ci permettait d'exclure toutes les autres causes possibles (concl. p. 8 et 9) ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si, en l'espèce, la seule cause possible de l'entérotoxémie n'était pas d'origine alimentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1927, 1928 et 1933 du code civil ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; que les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent préciser l'origine des renseignements de fait qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement, pour écarter l'origine alimentaire de l'entérotoxémie, qu'il était impossible que seule la jument victime ait pu manger du foin pourri, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.