Cour de cassation, 21 septembre 1993. 90-45.730
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.730
Date de décision :
21 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 425-2, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée n'entraîne la cessation du lien contractuel du salarié délégué du personnel qu'après constatation par l'inspecteur du Travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ; que, selon le même texte, l'employeur doit, un mois avant l'arrivée du terme du contrat, saisir l'inspecteur du Travail qui doit statuer avant la date du terme du contrat ;
Attendu, selon la procédure, que Mme X..., déléguée du personnel suppléant et titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée sans clause de report de terme, a été avisée, le 19 juillet 1988, par la société Sud-Radio, son employeur, que son contrat ne serait pas renouvelé au-delà du 4 septembre suivant ; que la cessation des relations contractuelles est intervenue sans que l'inspecteur du Travail ait été consulté selon les prévisions de l'article L. 425-2, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation de la violation de son statut protecteur, la cour d'appel a énoncé que l'employeur avait prévenu la salariée très à l'avance et lui avait donné toute possibilité de se substituer à lui pour saisir l'inspecteur du Travail et qu'en l'absence de preuve d'une mesure de discrimination à son encontre, la salariée, en signant sans réserve un reçu pour solde de tout compte, n'avait pas entendu se prévaloir des dispositions légales protectrices ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inspecteur du Travail doit être saisi par l'employeur lui-même avant la cessation du contrat de travail du salarié protégé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
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