Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-16.969
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-16.969
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Benckiser Saint-Marc, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt avant dire droit rendu le 18 mai 1994 et d'un arrêt sur requête en interprétation rendu le 13 juin 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Dérivés résiniques et terpéniques (DRT), société anonyme, dont le siège est ..., 40100 Dax,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Benckiser Saint-Marc, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Dérivés résiniques et terpéniques (DRT), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des arrêts attaqués (Bordeaux, 18 mai 1994 et 13 juin 1994), que, le 4 février 1993, la cour d'appel a ordonné une expertise pour lui permettre d'évaluer le préjudice causé à la société Dérivés résiniques et terpéniques (société DRT) par la société Benckiser Saint-Marc (société Benckiser), en raison de l'infraction à la clause interdisant à cette dernière de participer directement ou indirectement à la fabrication et à la diffusion de produits comportant des dérivés terpéniques ou des dérivés d'acides gras du "tall-oil"; que, le 28 février 1994, la société DRT a, par requête, demandé à la cour d'appel d'interpréter sa décision et dire que par les termes "produits similaires" devaient être entendus tous les nettoyants ménagers liquides ou crèmes ayant le même usage ou pouvant concurrencer ou se substituer au produit Saint-Marc ménage ou Saint-Marc crème contenant en quelque proportion que ce soit des dérivés terpéniques ou des tensioactifs d'acides gras du "tall-oil";
Attendu que la société Benckiser fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que, dans son arrêt du 4 février 1993, il fallait entendre par produit similaire au 121 E, selon le critère de l'usage auquel est destiné le produit, un concentré pour détergent et de nettoyage dans les domaines ménager, industriel et des collectivités, et selon le critère tiré de la nature des composants chimiques du produit, toute formulation quelconque dans laquelle l'analyse chimique révèlera la présence de dérivés terpéniques et/ou de tensioactifs dérivés d'acides gras du "tall-oil", alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ne pouvait décider que le "produit similaire susceptible de concurrencer le 121 E" devait être caractérisé au regard de la clause du contrat le définissant très largement comme s'entendant de "toute formulation comportant des dérivés terpéniques et/ou des tensioactifs dérivés d'acides gras du tall-oil", sans vérifier la validité de cette clause dont la généralité ne permettait pas de déterminer l'objet exact et était de nature à entraîner des conséquences disproportionnées avec l'objet de l'exclusivité d'achat d'un produit déterminé, le 121 E, ainsi qu'une entrave à la liberté économique du commerçant y étant soumis et à la libre concurrence ;
qu'ainsi l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1129 du Code civil; alors, d'autre part, que, pour les mêmes motifs, il a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 85 du Traité instituant la communauté européenne; et alors, enfin, que la réparation ne peut excéder le préjudice effectivement subi; qu'en décidant que devait être pris en considération pour la détermination du préjudice résultant de la rupture d'un contrat d'approvisionnement du produit 121 E tout "concentré pour détergent à usage d'entretien et de nettoyage" (...) de "formulation quelconque dans laquelle l'analyse chimique révèlera la présence de dérivés terpéniques et/ou de tensioactifs dérivés d'acides gras de tall-oil", l'arrêt a consacré une définition excédant le préjudice subi et violé l'article 1149 du Code civil;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par un motif non critiqué par le pourvoi, que, dans le préambule du contrat, les parties avaient utilisé l'expression produit similaire par comparaison avec le produit 121 E qualifié de concentré pour détergent à usage d'entretien et de nettoyage dans les domaines ménager, industriel et des collectivités, l'arrêt retient que la similarité du produit était ainsi fondée sur un critère relatif à l'usage auxquels étaient destinés les produits et que le contrat énonce une interdiction de fabrication et de diffusion de produits, limite cette interdiction aux produits similaires pouvant concurrencer le 121 E ou de s'y substituer et définit le produit similaire comme "toute formulation comportant des dérivés terpéniques et/ou tensioactifs dérivés d'acides gras du tall-oil" pour en déduire que le critère de similarité est tiré de la nature des composants chimiques du produit; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a souverainement décidé, sans procéder à la recherche inopérante prétendument omise, qu'il résultait du contrat que pour être similaire au 121 E le produit doit être un concentré pour détergent à usage d'entretien et de nettoyage dans les domaines ménager, industriel et des collectivités et comporter des dérivés terpéniques et/ou des tensioactifs dérivés d'acides gras du "tall-oil"; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Benckiser Saint-Marc aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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