Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 novembre 2008), que, par jugement du 23 mai 2003, le tribunal d'instance de Cayenne a enjoint à la SCI Le Parc des Jasmins (SCI) d'établir, dans un délai de trois mois et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, un bail d'habitation écrit au profit des époux X..., qu'il a condamnés solidairement à payer à cette société la somme de 2040,82 euros en leur accordant un délai de six mois ; qu'ils ont saisi le juge de l'exécution de la liquidation de cette astreinte ; que la SCI a sollicité un sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur l'appel qu'elle avait relevé de ce jugement ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, que la constatation de la péremption relève de la compétence de la juridiction devant laquelle se déroule l'instance affectée par la péremption et d'elle seule ; qu'en l'espèce, seule la cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée siégeant à Cayenne), saisie d'un recours par la SCI contre le jugement du tribunal d'instance de Cayenne du 23 mai 2003, pouvait déclarer périmée cette instance pendante devant elle ; qu'en prononçant la péremption d'une instance qui n'était pas pendante devant elle, la cour d'appel a violé l'article 50 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a discrétionnairement retenu qu'il n'y avait pas lieu à sursis à statuer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI Le Parc des Jasmins fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'inexécution et de liquider l'astreinte à une certaine somme, alors, selon le moyen, que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus ; qu'en l'espèce, il résulte du bail du 16 août 2000 que le montant du loyer mensuel s'élève à la somme de 975,67 euros ; que la SCI, bailleresse, faisait expressément valoir, contrat de bail à l'appui, que les époux X..., reconnus locataires à compter du 15 août 2000 par le jugement du tribunal d'instance de Cayenne du 23 mai 2003, étaient redevables des loyers impayés depuis le mois de mars 2002 ; qu'en se bornant à constater que les époux X... avaient, en exécution du jugement du 23 mai 2003 du tribunal d'instance de Cayenne, réglé la somme de 2 040,82 euros, qui correspondait au paiement des loyers des mois de janvier et février 2002, sans s'expliquer sur le montant des loyers impayés et dus par les époux X... à la SCI Le Parc des Jasmins depuis le mois de mars 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1728 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que les époux X... justifiaient avoir exécuté le jugement du 23 mai 2003 en réglant au titre de leur arriéré locatif la somme de 2 040,42 euros et que la SCI Le Parc des Jasmins n'apportait aucun élément probant de nature à établir qu'ils seraient redevables de loyers impayés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Parc des Jasmins aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Parc des Jasmins à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Le Parc des Jasmins ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Le Parc des Jasmins
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, justement dit que l'instance d'appel est éteinte par péremption et que dès lors le jugement de première instance doit être considéré comme définitif ; que la demande est rejetée, étant rappelé qu'en tout état de cause le jugement du 23 mai 2003 est exécutoire par provision»
(arrêt p. 3) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU' «en application de l'article 381 du nouveau Code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties ; qu'en l'espèce la SCI Parc des Jasmins a relevé appel du jugement rendu par le tribunal d'instance de Cayenne le 23 mai 2003 par déclaration d'appel enregistrée le 16 juillet 2003 ; que la SCI Parc des Jasmins n'ayant pas déposé conformément aux dispositions de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, ses conclusions dans le délai de 4 mois de ladite déclaration, l'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation en date du 12 février 2004 ; que l'article 383 du nouveau Code de procédure civile dispose que la radiation est une mesure d'administration judiciaire, et à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation ; qu'en l'espèce, la SCI des Jasmins a déposé ses conclusions devant la Cour d'appel de Cayenne le 21 juillet 2005 et l'affaire a fait l'objet d'un nouvel enrôlement ; que toutefois l'article 382 du nouveau Code de procédure civile énonce que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'en l'espèce la déclaration d'appel a été interjetée le 16 juillet 2003, aucune diligence n'a été accomplie avant le 21 juillet 2005 date du dépôt des conclusions par la SCI Parc des Jasmins soit postérieurement à l'écoulement du délai de deux ans (16 juillet 2005) ; qu'il en résulte que l'instance d'appel est atteinte par la péremption et que dès lors le jugement de première instance est définitif ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la SCI Parc des Jasmins» (jugement p. 4 et p. 5) ;
ALORS QUE la constatation de la péremption relève de la compétence de la juridiction devant laquelle se déroule l'instance affectée par la péremption et d'elle seule ; qu'en l'espèce, seule la cour d'appel de Fort de France (chambre détachée siégeant à Cayenne), saisie d'un recours par la SCI Parc des Jasmins contre le jugement du tribunal d'instance de Cayenne du 23 mai 2003, pouvait déclarer périmée cette instance pendante devant elle ; qu'en prononçant la péremption d'une instance qui n'était pas pendante devant elle, la cour d'appel a violé l'article 50 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'inexécution et liquidé l'astreinte à la somme de 77.200 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' «il s'évince des pièces versées aux débats, et plus particulièrement d'une lettre du cabinet
Y...
au conseil de la SCI Parc des Jasmins en date du 17 septembre 2003, que les époux X... ont versé la somme de 2.040,82 euros ; que le versement de cette somme est intervenu par le biais de la Carpa de Guyane au moyen d'un virement interne du montant précité sur le compte de Me Z..., conseil de la SCI Parc des Jasmins ; que c'est ce dont informe précisément le Président de la Carpa de la Guyane Me Y..., suivant lettre en date du 17 septembre 2003 ; que la cour confirme donc la décision dont appel sur ce point qui a rejeté l'exception d'inexécution présentée par la SCI Parc des Jasmins» (arrêt p. 3) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU' «il est établi que la SCI Parc des Jasmins n'a pas exécuté le jugement du tribunal d'instance de Cayenne du 23 mai 2003 lui enjoignant d'établir un bail d'habitation écrit conforme aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dans les 3 mois dudit jugement sous astreinte de 80 francs par jour de retard ; que la SCI Parc des Jasmins ne peut sérieusement se prévaloir de l'exception d'inexécution dans la mesure où les époux X... justifient avoir exécuté le jugement du 23 mai 2003 et payer à la SCI par l'intermédiaire de la Carpa leur arriéré locatif de 2.040,42 euros et qu'elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir que les époux X... seraient redevables de loyers impayés» (jugement p. 5) ;
ALORS QUE le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus ; qu'en l'espèce, il résulte du bail du 16 août 2000 que le montant du loyer mensuel s'élève à la somme de 975,67 euros ; que la SCI Parc des Jasmins, bailleresse, faisait expressément valoir, contrat de bail à l'appui, que les époux X..., reconnus locataires à compter du 15 août 2000 par le jugement du tribunal d'instance de Cayenne du 23 mai 2003, étaient redevables des loyers impayés depuis le mois de mars 2002 ; qu'en se bornant à constater que les époux X... avaient, en exécution du jugement du 23 mai 2003 du tribunal d'instance de Cayenne, réglé la somme de 2.040,82 euros, qui correspondait au paiement des loyers des mois de janvier et février 2002, sans s'expliquer sur le montant des loyers impayés et dus par les époux X... à la SCI Parc des Jasmins depuis le mois de mars 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1728 du Code civil.
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