Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02637
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2Y2
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 27 Août 2021 - RG n° 19/01295
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 22 JUIN 2023
APPELANTE :
Madame [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne, assistée de Me Yann DELOFFRE, avocat au barreau de SENLIS
INTIME :
Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Mme MOREL, mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 13 avril 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 22 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [L] [H] d'un jugement rendu le 27 août 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Basse- Normandie.
FAITS et PROCEDURE
Mme [L] [H] exerce la profession de médecin salarié pour la société [8] de suite et de réadaptation, en son établissement situé à [Localité 7], depuis le 4 septembre 2010.
Parallèlement à cette activité principale,elle est médecin régulateur au sein du Samu du Calvados.
Au titre de cette activité de médecin régulateur, elle a été affiliée à l'Urssaf de Basse- Normandie (l'Urssaf) à compter du 1er janvier 2014, en tant que travailleur indépendant, sous le numéro de cotisant 257 730252012 et a reçu un numéro SIRET [3].
Elle a déclaré les revenus perçus au titre de son activité de médecin régulateur à l'Urssaf jusqu'en 2017.
Les cotisations sociales afférentes à cette activité de médecin régulateur ont été appelées par l'Urssaf pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 pour un montant total de 24 727 euros.
Par courrier du 12 novembre 2018, elle a contesté son affiliation à l'Urssaf pour les années 2014 à 2018 , demandé la radiation de son compte travailleur indépendant à effet du 1er janvier 2014, et le remboursement des cotisations versées, estimant relever du régime général de sécurité sociale, y compris pour son activité de médecin régulateur du Samu, faisant valoir :
- pour les années 2014 et 2015, que la circulaire du 17 septembre 2008 prévoit que les collaborateurs occasionnels du service public ( COSP) sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans des conditions dérogatoires, que les COSP exerçant à titre principal une activité salariée, leurs rémunérations sont assujetties au taux de droit commun du régime général, ce qui est son cas puisqu'elle exerce à titre principal ses fonctions de médecin sous forme salariale, depuis le 4 septembre 2010, de sorte qu'elle relève du régime général de la sécurité sociale pour son activité accessoire de médecin régulateur du Samu et qu'elle ne doit pas être affiliée au régime social des travailleurs indépendants ,
- pour les années 2016 et suivantes, qu'en vertu du décret n° 2015- 1869 du 30 décembre 2015 qui a pour objet de régler l'affiliation des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public, elle relève dorénavant, en qualité de médecin régulateur du Samu, de plein droit du régime général de la sécurité sociale.
Par lettre du 7 janvier 2019, l'Urssaf lui a répondu qu'elle n'était pas opposée à requalifier son activité de médecin régulateur en salariat sous réserve uniquement que l'employeur règle bien des cotisations à l'Urssaf sur les rémunérations qu'il lui verse au titre de cette activité, que dans ce cas, l'Urssaf procèderait à l'annulation de son affiliation en qualité de travailleur indépendant et lui rembourserait les cotisations indûment versées.
Le 14 janvier 2019, Mme [H] a saisi la commission de recours amiable contestant son affiliation et sollicitant la décharge des cotisations pour les années 2014 à 2018.
Le 20 février 2019, l'Urssaf a mis en demeure Mme [H] de payer les cotisations du 1er trimestre 2019 d 'un montant de 1468 euros outre 76 euros de majorations de retard, soit un montant total de 1544 euros.
Par courrier du 7 mars 2019, Mme [H] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette mise en demeure estimant ne pas être redevable de ces cotisations.
Le 13 mars 2019, l'Urssaf a émis une mise en demeure pour le paiement des cotisations du 4ème trimestre 2018 d'un montant de 2613 euros (2484 euros de cotisations et 129 euros de majorations de retard).
Par décision du 8 octobre 2019, la commission a fait droit à la demande de Mme [H] de radiation de son compte travailleur indépendant à effet du 18 novembre 2018 mais a rejeté la demande de remboursement des cotisations versées du 1er trimestre 2014 au 3ème trimestre 2018.
Le 23 décembre 2019, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Caen pour contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 27 août 2021, ce tribunal, devenu tribunal judiciaire , a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [H] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 8 octobre 2019,
- débouté, en conséquence, Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 8 octobre 2019,
- constaté l'annulation de la mise en demeure du 20 février 2019,
- constaté que l'Urssaf de Basse-Normandie sollicite que Mme [H] lui verse la somme de 1468 euros au titre de la mise en demeure du 13 mars 2019,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [H] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 23 septembre 2021, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n°2 reçues au greffe le 7 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [H] demande à la cour :
Vu les articles L 311-2, L 311-3 et D 311-1 du code de la sécurité sociale,
- d'infirmer la décision de première instance,
- de constater la non-affiliation du docteur [L] [H] au titre des années 2014 à 2018 au régime des travailleurs non salariés,
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Basse- Normandie du 8 octobre 2019,
- de prononcer la décharge des cotisations sociales des années 2014 à 2018 pour un montant total de 24 727 euros et d'ordonner le remboursement des cotisations acquittées à tort,
- de condamner l'Urssaf de Basse- Normandie à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ( article 700 du code de procédure civile)
- de condamner l'Urssaf de Basse- Normandie aux entiers dépens.
Par conclusions du 4 janvier 2023, reçues au greffe le 26 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie et de Haute- Normandie, demande à la cour de :
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1468 euros relatif à la mise en demeure du 13 mars 2019 réclamant le paiement des cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2018,
A titre subsidiaire:
- limiter le montant du remboursement aux sommes effectivement versées à savoir 24 030 euros
En tout état de cause,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Devant la cour, Mme [H] conteste son affiliation en tant que travailleur indépendant pour les années 2014 et 2015, faisant valoir :
- qu'il résulte de la combinaison des articles L 331-2 et L 311-3 du code de la sécurité sociale que les collaborateurs occasionnels du service public (COSP) sont, par principe, affiliés au régime général de la sécurité sociale et que seuls les travailleurs indépendants peuvent, sur option, demander le rattachement des sommes versées au titre des missions de COSP à leurs revenus d'activité non - salariés et ainsi les soumettre au régime social des travailleurs non salariés, qu'exerçant, à titre principal, ses fonctions de médecin sous forme salariale depuis le 4 septembre 2010, elle relève du régime général de sécurité sociale, y compris pour son activité accessoire de médecin régulateur du SAMU et non du régime des travailleurs non salariés,
- que c'est à tort que l'Urssaf soutient qu'elle a opté volontairement pour le rattachement de sa rémunération de médecin régulateur au régime des travailleurs indépendants,en s'inscrivant comme travailleur indépendant depuis le 1er janvier 2014 et en réglant les cotisations appelées, puisque cette option n'est possible que si le médecin relève déjà de ce régime au titre de son activité principale,
- que si, lors de son immatriculation au centre de formalités des entreprises de l'Urssaf, elle a mentionné son activité de médecin salarié et non celle de médecin régulateur ou de COSP, le caractère équivoque de cette déclaration aurait dû alerter les organismes sociaux et notamment l'Urssaf qui aurait dû l'interroger sur la nature de l'activité objet de la déclaration: ' médecin salarié', ce qui aurait évité une affiliation au régime des travailleurs non salariés en contradiction flagrante avec les textes susvisés.
S'agissant des années 2016 à 2018, elle soutient qu'il ressort du décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015 relatif à l'affiliation au régime général de sécurité sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public, que les médecins régulateurs du SAMU en leur qualité de personne participant à des missions de service public relèvent de plein droit du régime général de la sécurité sociale, que par exception et sur option expresse, ils peuvent demander le rattachement de leur rémunération au titre de leur activité de mission de service public à leurs revenus non-salariés et acquitter leurs cotisations sociales sur l'ensemble de leurs revenus, que faute de percevoir des revenus non -salariés, elle ne pouvait opter pour le rattachement de sa rémunération de médecin régulateur à ses revenus principaux, qu'elle ne devait donc pas être affiliée au régime des travailleurs non salariés et n'était par conséquent plus redevable des cotisations appelées par l'Urssaf pour la période de 2016, 2017 et 2018.
Le décret du 16 septembre 2003 relatif aux modalités d'organisation de la permanence des soins en médecine ambulatoire et aux conditions de participation des médecins à cette permanence prévoit une régulation organisée par le SAMU .
Depuis la loi du 21 juillet 2009, l'organisation de la permanence des soins a été confiée aux agences régionales de santé. Des rémunérations spécifiques sont versées aux médecins régulateurs.
L'article L 311-2 du code de la sécurité sociale (et non L 331-2 comme l'indique par erreur Mme [H] ) dispose que :
' Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.'
L'article L 311-3 énonce que 'sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires ( ....)'
- dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2014 :
21°) Les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice. Un décret précise les types d'activités et de rémunérations en cause.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables ,sur leur demande, dans des conditions fixées par décret, aux personnes exerçant une des professions visées à l'article L 621-3[ groupe des professions artisanales, industrielles et commerciales, libérales, agricoles], lorsque les activités occasionnelles visées ci - dessus en sont le prolongement.
- dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2015 :
21°) Les personnes qui contribuent à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel.
Un décret précise les sommes, les activités et les employeurs entrant dans le champ d'application du présent 21°. Il fixe les conditions dans lesquelles, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d'une activité salariée, les sommes versées en rétribution de la participation à cette mission peuvent, en accord avec l'ensemble des parties, être versées à l'employeur habituel pour le compte duquel est exercée l'activité salariée, quand ce dernier maintient en tout ou partie la rémunération.
Il fixe également les conditions dans lesquelles les deux premiers alinéas du présent 21° ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes participant à la mission de service public qui font partie des professions mentionnées à l'article L 621-3 [ groupe des professions artisanales, industrielles et commerciales, libérales, agricoles ] Dans ce cas, les sommes versées en rétribution de l'activité occasionnelle sont assujetties dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que le revenu d'activité non salarié, défini à l'article L 131-6 du présent code, ou les revenus professionnels, définis à l'article L 731-14 du code rural et de la pêche maritime, que ces personnes tirent de leur profession.
- 3ème paragraphe modifié depuis le 1er janvier 2017 :
Il fixe également les conditions dans lesquelles les deux premiers alinéas du présent 21° ne sont pas applicables, sur leur demande, aux travailleurs indépendants participant à la mission de service public. Dans ce cas, les sommes versées en rétribution de l'activité occasionnelle sont assujetties dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que le revenu d'activité non salarié, défini à l'article L 131-6 du présent code, ou les revenus professionnels, définis à l'article L.731-14 du code rural et de la pêche maritime, que ces personnes tirent de leur profession.
L'article D 311-3 fixe la liste des personnes, des employeurs et des rémunérations concernés par le dispositif du 21° de l'article L 311-3.
Sont concernés :
15°) les médecins participant à la permanence des soins ambulatoires mise en oeuvre par les agences régionales de santé en application de l'article L 1435-5 du code de la santé publique au titre des rémunérations à l'acte ou forfaitaire déterminées par les agences régionales de santé et versées par les caisses primaire d'assurance maladie en application de l'article R 6315-6 du même code et de l'arrêté du 20 avril 2011 relatif à la rémunération des médecins participant à la permanence des soins en médecine ambulatoire.
Les modalités de versement des cotisations et des contributions sociales attachées aux rémunérations afférentes à ces missions de service public sont précisées aux articles D 311-3 et D 311-4 du code de la sécurité sociale.
L'article D 311-3 dispose :
' L'organisme pour le compte duquel est effectée la mission de service public est chargé du versement des cotisations et contributions sociales aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213 - 1 et L 752-4, sous réserve des dispositions de l'article D 311-4.
Toutefois, pour les personnes mentionnées aux 6° et 7°, aux 13° à 15°, aux 17° et 18° ainsi qu'aux 21° et 27° de l'article D 311-1, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d'une activité salariée, l'employeur habituel pour le compte duquel est exercée cette activité salariée peut, sous réserve d'un accord écrit et préalable passé avec le salarié et l'organisme mentionné au 1er alinéa, verser la rémunération et les cotisations et contributions de sécurité sociale afférentes. L'employeur habituel assure le précompte des cotisations et contributions mentionnées à l'article D 311-2 aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L 213-1 et L 752-4.
L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public verse à l'employeur habituel les sommes et les contributions de sécurité sociale dues au titre de cette mission, selon les modalités prévues dans l'accord écrit. Celui - ci doit notamment comprendre les éléments relatifs aux modalités de remboursement, aux échéanciers de paiement et à la mise en cause de la responsabilité en cas de retard ou de non paiement. L'accord écrit et un état récapitulatif comprenant le décompte des sommes et des cotisations dues doivent être tenus à la disposition des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L 213 -1 et L 752-4.
Les cotisations et contributions mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.'
L'article D 311-4 dispose :
' A l'exception de celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article D 311-1, les personnes relevant de l'article L 621-3 peuvent demander le rattachement des sommes tirées de la mission de service public à leurs revenus tirés d'activité non salariée. Dans ce cas, elles fournissent à l'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public une attestation de rattachement au régime dont elles relèvent au titre de leur activité non salariée. Cette demande de rattachement prend effet à la date de la présentation de cette attestation à l'organisme auprès duquel elles sont intervenues et vaut jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Sauf dénonciation par le travailleur indépendant avant le 30 juin, elle est tacitement reconduite. La dénonciation prend effet au 30 juin suivant sa réception.
Les personnes qui ont fait la demande de rattachement versent les cotisations et contributions sociales dont elles sont redevables sur l'ensemble de leurs revenus et rémunérations perçus au titre de leur activité non salariée et de l'activité mentionnée à l'article D 311-1 aux régimes auxquels elles sont affiliées.
Les montants perçus au titre de la participation à la mission de service public doivent figurer dans la déclaration de revenus mentionnée à l'article R 115-5.
L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public transmet aux organismes de sécurité sociale des régimes des personnes relevant de l'article L 621-3 concernés les montants bruts des sommes versées au titre de cette mission , un fois par an, et au plus tard le 5 ou le 15 janvier de l'année civile suivant la période au cours de laquelle a été effectuée la mission de service public.'
C'est à juste titre que l'Urssaf expose qu'il résulte de l'application de ces textes que :
- lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d'une activité salariée, le versement des cotisations pourra être effectué par l'employeur habituel lorsque ce dernier maintient tout ou partie de la rémunération , cette option devant faire l'objet d'un accord entre l'ensemble des parties.
- lorsque la participation à ces missions constitue le prolongement d'une activité artisanale, commerciale, libérale ou agricole, le travailleur indépendant peut opter pour le rattachement de ses rémunérations à son régime social en les intégrant à ses revenus d'activité non salariée.
Les services de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs en dépendant ainsi que les organismes privés chargés d'une mission de service public administratif qui font appel à un collaborateur occasionnel du service public sont responsables du versement des cotisations.
Il résulte de l'article D 311-3 susvisé que c'est l'organisme pour lequel est exercée la mission de service public qui est chargé du versement des cotisations. Il prévoit également la possibilité pour l'employeur habituel de déclarer et de verser les cotisations lorsque la participation à la mission de service public constitue un prolongement de l'activité salariée, cette option faisant l'objet d'un accord écrit entre l'organisme pour lequel est effectuée la mission, le salarié et l'employeur habituel.
Les travailleurs indépendants exerçant une activité de COSP peuvent demander le rattachement des sommes tirées de la mission de service public aux revenus tirés de leur activité non salariée à condition de fournir une attestation de rattachement au régime dont ils relèvent.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que Mme [L] [H] est depuis le 4 septembre 2010 médecin salariée de la société [8] à [Localité 7].
Parallèlement, elle est médecin régulateur et effectue des missions de service public au sein du Samu du Calvados.
Il ressort de l'examen de son bulletin de salaire du mois d'août 2018 que la société [8] paie les cotisations de sécurité sociale relatives au salaire qui est versé à Mme [H] uniquement pour son activité au sein de l'établissement.
Le 26 décembre 2013, elle a établi une déclaration de début d'activité, transmise au centre de formalité des entreprises, à effet du 1er janvier 2014 , sur un imprimé P0PL intitulé ' déclaration de début d'activité personne physique' et elle a coché la case ° 1: profession libérale et assimilée. Elle a déclaré comme lieu d'exercice , [Adresse 5].
Elle s'est donc inscrite auprès de l'Urssaf en tant que travailleur indépendant.
Bien qu'elle ait également mentionné au titre de l'activité exercée ' médecin salarié', il n'en demeure pas moins qu'elle a effectué sa déclaration de début d'activité en tant que profession libérale via le site internet au 1er janvier 2014 et qu'elle a transmis ses déclarations de revenus à l'Urssaf ainsi qu'il ressort des appels de cotisations et des notifications de régularisation de cotisations produits pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, au titre de ' profession indépendante'. Elle a régulièrement réglé ses cotisations à l'exception de celles du 4ème trimestre 2018 et du 1er trimestre 2019 qui ont donné lieu à deux mises en demeure de l'Urssaf.
A cet égard, il convient de noter que les justificatifs de versement des rémunérations forfaitaires liées à son activité de médecin régulateur émanant de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados pour les périodes litigieuses ne font pas état de versement de cotisations sociales de la part de cet organisme.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, et des textes susvisés, il est établi que Mme [H] aurait pu demander le rattachement de sa rémunération de médecin régulateur , constituant le prolongement de son activité de médecin salarié, au régime dont elle relevait au titre de son activité salariée, à condition de faire l'objet d'un écrit entre l'organisme, pour lequel est effectuée la mission, elle -même et la société [8], son employeur habituel.
En établissant sa déclaration en qualité de travailleur indépendant, elle a opté pour le rattachement de sa rémunération de médecin régulateur au régime des travailleurs non salariés et ce jusqu'au 12 novembre 2018, date à laquelle elle a présenté sa demande de radiation à l'Urssaf en cette qualité, à laquelle il a été fait droit, par décision de la commission de recours amiable, à compter du 18 novembre 2018.
C'est à juste titre que l'Urssaf souligne que l'hypothèse d'une affiliation frauduleuse au régime des travailleurs non salariés n'est pas établie.
L'Urssaf était donc bien fondée à procéder à l'affiliation de Mme [H] au régime des travailleurs non salariés à compter du 1er janvier 2014 et ce jusqu'à sa date de radiation, à effet du 18 novembre 2018, date retenue par la commission de recours amiable.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré le recours de Mme [H] mal fondé, rejeté l'ensemble de ses demandes et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 8 octobre 2019,
- retenu qu'elle restait redevable des cotisations et des majorations de retard jusqu'à la date de sa radiation,
- qu'il y avait lieu de constater l'annulation de la mise en demeure du 20 février 2019 (afférente aux cotisations du 1er trimestre 2019) et que Mme [H] restait redevable de la somme de 1468 euros au titre de la mise en demeure du 13 mars 2019.
Conformément à la demande de l'Urssaf, Mme [H] sera condamnée au paiement de cette somme au titre des cotisations du 4ème trimestre 2018.
Le jugement étant confirmé sur le principal, il le sera également sur les dépens.
Mme [H] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] à payer à l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse - Normandie et de Haute- Normandie, la somme de 1468 euros au titre des cotisations afférentes au 4ème trimestre 2018,
Condamne Mme [H] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [H] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX