Texte intégral
N° G 17-81.748 F-D
N° 3046
VD1
13 DÉCEMBRE 2017
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Thierry X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de VICHY, en date du 7 février 2017, qui, pour arrêt ou stationnement dangereux de véhicule, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 486, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour condamner M. Thierry X... pour arrêt ou stationnement dangereux de véhicule sur une bande d'arrêt d'urgence, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure qu'il a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que le stationnement d'un poids-lourd, suite à une crevaison, sur la bande d'arrêt d'urgence et le refus d'être remorqué ne pouvaient constituer l'infraction d'arrêt ou stationnement dangereux, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Vichy, en date du 7 février 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Cusset, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police où ont été transférées les archives et minutes de la juridiction de proximité de Vichy et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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