Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- 1°) AM. Philippe,
- 2°) G. Bernard,
- 3°) La SOCIETE "LE PARISIEN LIBERE", civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 juillet 1985, qui, dans une procédure suivie contre les deux premiers du chef de diffamation publique, a donné acte à la partie civile de son désistement et a dit n'y avoir lieu à statuer ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen uniquue de cassation, pris de la violation de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que par l'arrêt attaqué, la Cour, statuant en appel d'un jugement qui, sur les poursuites de Mme R., partie civile, avait condamné les prévenus du chef de délit de diffamation publique, a, après dépôt par la partie civile de conclusions de désistement de la poursuite pour diffamation qu'elle avait engagée, donné acte de ce désistement et dit n'y avoir lieu à statuer ; "alors que, d'une part, en l'état du désistement d'instance et d'action de la partie civile de sa poursuite en diffamation publique, la Cour devait, en application de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881 constater l'extinction de l'action civile et de l'action publique et, infirmant le jugement, renvoyer les prévenus des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; "alors que, d'autre part, les prévenus ayant demandé à la Cour de constater au vu du désistement de la partie civile, l'extinction de l'action civile et de l'action publique et par infirmation du jugement, qu'ils soient renvoyés des fins de la poursuite sans peine ni dépens, la Cour n'ayant pas répondu à ce moyen de défense a entaché son arrêt d'un défaut de motifs par défaut de réponse à conclusions" ;
Attendu que les demandeurs qui avaient été déclarés coupables par le tribunal correctionnel du délit de diffamation publique sont sans intérêt à se pourvoir contre l'arrêt qui, après avoir constaté que la partie civile s'était désistée de la poursuite, l'a condamnée aux dépens, a dit n'y avoir lieu à statuer et a ainsi implicitement considéré qu'il était mis fin aux poursuites exercées à leur encontre ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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