Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00596 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KCZG
N° Minute :
AFFAIRE :
[S] [O] [F]
C/
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[S] [O] [F] et
à CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Julie REBOLLO
Le
JUGEMENT RENDU
LE 26 SEPTEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O] [F]
né le 12 Octobre 1955 à [Localité 3] (61)
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 5]
Représenté par Mme [X] [T], muni d’un pouvoir en date du 20 juin 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Juin 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Septembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant notification en date du 1er mars 2018, Monsieur [S] [O] [F] a été admis au bénéfice d’une retraite personnelle, liquidée au titre de l’inaptitude, sur justification de 93 trimestres d’assurance valables au régime général de sécurité sociale avec effet au 1er novembre 2017.
Suivant notification en date du 28 mars 2018, Monsieur [S] [O] [F] a été informé de l’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (l’ASPA) à compter du 1er novembre 2017.
Par courrier en date du 16 octobre 2018, Monsieur [S] [O] [F] sollicitait une aide financière auprès de la CARSAT.
Par notification en date du 7 juin 2019, la CARSAT a informé Monsieur [S] [O] [F] que le montant de l’ASPA qui lui était attribué était modifié.
Par courrier en date du 11 janvier 2023, Monsieur [S] [O] [F] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la commission de recours amiable de la CARSAT Languedoc-Roussillon.
Par courrier en date du 17 février 2023, la CARSAT a informé Monsieur [S] [O] [F] qu’elle ne pouvait donner suite à sa demande.
La commission de recours amiable de la CARSAT Languedoc-Roussillon n’a pas rendu de décision explicite.
Par inscription au greffe en date du 24 juillet 2023, Monsieur [S] [O] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT Languedoc-Roussillon.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 20 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions écrites, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [S] [O] [F], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Recevoir ses demandes ; Condamner la CARSAT à lui verser la somme de 2017,68 euros pour les sommes restant dues au titre de sa retraite pour la période de novembre 2017 à décembre 2019 inclus, assortis des intérêts au taux légal ; Déclarer que la CARSAT a commis une faute dans le traitement de son dossier ; La condamner, en conséquence, à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; Condamner la CARSAT à payer à son conseil la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 35 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que contrairement à ce qu’indique la CARSAT, son recours est recevable car il n’a pas pour but de remettre en cause le montant de sa retraite mais d’obtenir le paiement des sommes dues au titre du minimum contributif et de l’ASPA dont il prétend qu’elles ne lui ont pas été versées en intégralité et concernant lesquelles il prétend également avoir sollicité la CARSAT par courrier du 3 octobre 2022.
Monsieur [S] [O] [F] explique ensuite qu’il lui reste à percevoir la somme de 2017,68 euros.
Enfin, il s’estime victime d’une faute de la CARSAT dans la gestion de son dossier lui ayant occasionné un préjudice.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la CARSAT Languedoc-Roussillon, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer le recours de Monsieur [S] [O] [F] irrecevable.
Sur le fond du litige, elle sollicite le débouté de Monsieur [S] [O] [F].
Elle soutient substantiellement que le recours de Monsieur [S] [O] [F] est irrecevable en raison du fait qu’il n’a saisi la commission de recours amiable que le 11 janvier 2023 alors que sa notification de retraite datait du 1er mars 2018.
Sur le fond du litige, elle explique que la différence entre les montants théoriques et les montants versés à Monsieur [S] [O] [F] résultent de différentes retenues.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale impose que les recours contentieux soient précédés d'un recours préalable.
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 2019, précise que « les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une action en responsabilité dirigée contre un organisme de sécurité sociale, la procédure administrative amiable n’est pas obligatoire (C. Cass civ. 2ème, n°16-10.043).
En l’espèce, le recours de Monsieur [S] [O] [F] consiste tout d’abord en la réclamation du paiement d’une somme dont il prétend qu’elle n’a pas été versée au titre de sa retraite pour la période de novembre 2017 à décembre 2019.
Au surcroit, elle ne concerne nullement la contestation du montant de sa retraite comme le prétend la CARSAT.
Or, force est de constater que Monsieur [S] [O] [F] a bien saisi la commission de recours amiable sur ce point avant de saisir le tribunal.
Par ailleurs, sa requête consiste également en l’octroi de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice qu’il prétend avoir subi.
Or, même s’il a saisi la commission de recours amiable sur ce point, cela n’est pas obligatoire.
Il en résulte que le recours de Monsieur [S] [O] [F] est parfaitement recevable.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, les parties s’accordent sur le montant théorique des sommes qu’aurait dû percevoir Monsieur [S] [O] [F] et sur le montant de la différence entre la somme théorique et la somme réellement versée soit la somme de 2017, 68 euros. Concernant cette différence, la CARSAT l’explique en partie par une retenue opposition d’un montant de 1.460,26 euros – sur la période d’avril 2018 à décembre 2019 - en application d’une ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’ALENCON.
Elle verse aux débats des éléments justificatifs de cette retenue et Monsieur [S] [O] [F], qui indique qu’il n’avait pas connaissance de cette procédure, ne la conteste pas.
Toutefois s’agissant de la somme de 557, 42 euros pour laquelle la caisse prétend qu’elle est le résultat d’une retenue – sur la période du mois de novembre 2017 au mois de mars 2018 - au profit de la caisse d’allocations familiales, il ressort de l’étude du dossier qu’elle n’est nullement justifié par la CARSAT Languedoc-Roussillon.
Il en résulte que faute de démonstration par la caisse que ladite somme a été retenue à juste titre, elle aurait dû être versée à Monsieur [S] [O] [F].
En conséquence, la CARSAT Languedoc-Roussillon sera condamnée à verser la somme de 557,42 euros à Monsieur [S] [O] [F].
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code de procédure civile, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est constant que la CARSAT Languedoc-Roussillon a commis une faute dans le traitement du dossier retraite du requérant
Cependant Monsieur [S] [O] [F] qui invoque que le comportement de la CARSAT Languedoc-Roussillon lui a causé un préjudice ne le démontre pas.
Dès lors il convient de rejeter cette demande de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Monsieur [S] [O] [F] a engagé des frais au soutien de ses prétentions dont il importe de faire supporter la charge par la CARSAT Languedoc-Roussillon à hauteur de 1000 euros.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par la CARSAT Languedoc-Roussillon qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours engagé par Monsieur [S] [O] [F],
DÉBOUTE la CARSAT Languedoc-Roussillon de ses demandes,
CONDAMNE la CARSAT Languedoc-Roussillon au paiement de la somme de 557,42 euros à Monsieur [S] [O] [F]
REJETTE la demande de dommages et intérêts
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE la CARSAT Languedoc-Roussillon au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE CARSAT Languedoc-Roussillon aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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