Texte intégral
ARRET
N° 694
Société [5]
C/
CPAM DE L'HERAULT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 21/03486 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IE5P - N° registre 1ère instance : 20/673
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE POLE SOCIAL EN DATE DU 03 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE L'HERAULT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée à l'audience par Mme [K] [C], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 3 juin 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la société [5] à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la CPAM ou la caisse), a :
- dit la décision de la CPAM de l'Hérault en date du 23 septembre 2019, de prise en charge de la maladie du 22 décembre 2018 de M. [G] [U] au titre de la législation professionnelle, opposable à la société [5],
- condamné la société [5] aux dépens.
Vu la notification de cette décision à la société [5] le 7 juin 2021, qui en a relevé appel le 30 juin 2021.
Vu les conclusions visées le 29 août 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] prie la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 3 juin 2021,
- déclarer que la décision par laquelle la CPAM a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 22 décembre 2018 de M. [U] lui est inopposable,
- en conséquence, annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Hérault.
Vu les conclusions visées le 20 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 3 juin 2021,
- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a opposé à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 20 mars 2019 comme étant en rapport avec le travail conformément aux dispositions des articles L. 461-1, L. 461-2, R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale,
- débouter l'intéressée des fins de sa demande,
- déclarer opposable à l'employeur, la décision de prise en charge.
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SUR CE LA COUR,
M. [G] [U], salarié de la société [5] en qualité de chargé de coordination, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 20 mars 2019, indiquant : « long biceps ténosynovite, rupture partielle profonde du sus-épineux, conflit extra acromio antéro-supérieur (Neer) de l'épaule droite », à laquelle il a joint un certificat médical initial du 15 février 2019 faisant état d'une « fissuration du sus-épineux + subluxation du long biceps, au niveau de l'épaule droite ».
Après avoir procédé à l'instruction de cette demande au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la CPAM ou la caisse), par courrier en date du 23 septembre 2019, a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par l'assuré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, puis suite au rejet implicite de son recours par cette dernière, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui a statué comme indiqué précédemment.
La société [5] conclut à l'infirmation du jugement et à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie du 22 décembre 2018.
Elle indique que ni le compte-rendu opératoire, ni l'échographie mentionnés dans le colloque médico-administratif ne répondent aux exigences du tableau 57A.
Elle soutient que l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est un nécessaire indispensable à la prise en charge au titre des maladies professionnelles ;
Elle fait valoir par ailleurs que le salarié n'effectue pas les travaux susceptibles de provoquer la pathologie énumérée au tableau 57A à l'occasion de son travail.
Elle indique qu'à défaut de consensus dans les déclarations de l'employeur et du salarié, l'agent enquêteur de la caisse doit procéder à des mesures d'investigations complémentaires, ce qu'il n'a pas fait.
Elle considère que la CPAM a fait primer les déclarations de l'assuré afin de caractériser l'exposition au risque.
La CPAM de l'Hérault conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes de la société [5].
Elle expose que le colloque médico-administratif fait mention d'un compte-rendu opératoire du 12 mars 2019 venant confirmer la réalité de l'affection présentée par M. [U].
Elle ajoute que les examens exigés par les tableaux n'ont pour seul but que d'objectiver l'existence de la pathologie.
Elle soutient que l'affection a pu être visuellement constatée par un chirurgien de sorte que la réalisation d'une IRM postérieurement n'avait pas de sens.
Elle observe que le métier de boucher exercé par l'assuré depuis 1980 nécessite de solliciter les membres supérieurs, ce que ne conteste pas l'employeur, et que seule la durée d'exposition varie suivant ses déclarations et celles de son salarié.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
***
*Sur la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable
À titre liminaire, la cour relève que l'appelant sollicite l'annulation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles de la pathologie en cause.
Si les articles R.142-1 et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision ou de la décision initiale de refus de prise en charge, qui revêtent un caractère administratif.
Il y a donc lieu de débouter l'appelant de sa demande d'annulation de la décision de la commission.
*Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge
Selon les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Complétant l'article L. 461-1, l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale précise que pour pouvoir bénéficier de la législation sur la prévention et la réparation des maladies professionnelles, il faut être atteint dans un délai déterminé d'une affection visée par l'un des tableaux annexés au code de la sécurité sociale, après avoir été exposé à un risque professionnel prévu au même tableau dans le cadre d'une liste limitative.
Il incombe à la caisse subrogée dans les droits de l'assuré, de rapporter la preuve que ce dernier remplissait les conditions de prise en charge énumérées audit tableau des maladies professionnelles afin de bénéficier de l'application de la présomption d'imputabilité au travail de la maladie déclarée.
En l'espèce, la pathologie déclarée par M. [U] le 20 mars 2019, a été instruite par la caisse au titre du tableau 57A des maladies professionnelles.
Au jour de la déclaration de cette maladie professionnelle, ce tableau prévoit les conditions cumulatives suivantes :
*Une désignation de la maladie suivante : « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».
*Un délai de prise en charge de la maladie de « 1 an (sous réserve d'une exposition d'un an) ».
*Une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
Seules les conditions tenant à la désignation de la maladie et à la liste des travaux sont discutées entre les parties.
A l'appui de sa demande d'inopposabilité, la société [5] soutient que la condition réglementaire prévue par le tableau n'est pas remplie, l'affection déclarée par M. [G] [U] n'ayant pas été objectivée par IRM et que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'est pas remplie.
Il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil a considéré que la maladie déclarée correspondait à une rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM, pathologie inscrite au tableau n°57A des maladies professionnelles. Il a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, précisant que la date de première constatation médicale correspondait à la date d'une échographie de l'épaule droite.
La caisse ne conteste pas qu'aucune IRM n'a été effectuée mais précise que la demande de maladie professionnelle pour rupture tendineuse de la coiffe de l'épaule droite a été faite le 20 mars 2019 alors que l'assuré avait déjà été opéré de cette lésion le 12 mars 2019 et que le compte rendu opératoire objectivait bien la rupture tendineuse, de sorte que la réalisation de l'IRM était inutile.
Toutefois et en l'absence d'IRM, élément constitutif de la maladie visée au tableau, la CPAM ne pouvait décider d'une prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs au titre de la législation sur les risques professionnels en se fondant sur le compte rendu opératoire.
La rupture partielle de la coiffe des rotateurs n'ayant pas été objectivée par IRM, et la caisse ne démontrant pas l'existence d'une contre-indication à l'IRM, la décision du 23 septembre 2019 par laquelle la CPAM a décidé de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée inopposable à la société [5].
En conséquence, pour ce seul motif lié au défaut d'objectivation de la pathologie par IRM et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de l'Hérault de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [G] [U] le 20 mars 2019.
*Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La CPAM de l'Hérault qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau et y ajoutant ,
Déboute la société [5] de sa demande d'annulation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de l'Hérault de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie professionnelle déclarée par M. [G] [U] le 20 mars 2019,
Condamne la CPAM de l'Hérault aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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