Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant ..., Le Rubens à Nice (Alpes-maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de la SNC Electrolux Ménager, dont le siège social est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. X..., Mlle B..., M. A..., Mme C..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de la SNC Electrolux Ménager, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., qui était entré au service de la société Electrolux le 14 octobre 1974 et qui a été licencié pour faute grave par lettre du 22 avril 1985, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de lui reconnaitre la qualification professionnelle de responsable d'agence et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en rectification de ses bulletins de salaire, à compter de janvier 1985, et du certificat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'employeur a attribué la qualification de responsable d'agence à M.
Y...
, dans ses notes internes ; que, dés lors, en lui refusant une telle qualification, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de plusieurs notes adressées à M. Y... au cours du premier trimestre 1985, M. Z..., directeur inter-régional, lui a prescrit l'accomplissement de diverses tâches administratives et notamment d'établir un planning des congés payés 85/86, fonctions qui incombent aux seuls chefs d'agence ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitait M. Y... dans ses conclusions d'appel si ces notes n'établissaient pas qu'il exerçait réellement les fonctions de chef d'agence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. Y... avait été promu inspecteur des ventes le 1er mars 1982, que cet emploi est de même niveau hiérarchique que celui de responsable d'agence et que la fonction de ce dernier consiste à assurer la responsabilité administrative et comptable de l'agence, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendumment omise, a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, que, pour
les problèmes administratifs, salaires et congés ainsi que pour les litiges avec les
clients, les V.R.P de l'agence de Nice s'adressaient au directeur régional et non à M. Y... ; qu'elle a pu en déduire que, la qualification professionnelle se déterminant par les fonctions réellement exercées, l'intéressé n'était pas responsable de l'agence de Nice, peu important qu'il ait été ainsi désigné dans des notes internes ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par les trois premiers de ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que, pour débouter M. Y... de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt se borne à énoncer que, contrairement à l'avis des premiers juges, les menaces de mort proférées par le salarié à l'encontre de son supérieur hiérarchique sont établies par l'enquête diligentée devant les premiers juges, la secrétaire de l'agence ayant entendu dire à son supérieur qui lui faisait des reproches :
"vous ne verrez pas le soleil" ; Qu'en statuant ainsi alors que les faits ainsi énoncés ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne caractérisaient pas la faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf dans ses dispositions ayant rejeté la demande de rectification des bulletins de salaire et d'un certificat de travail, l'arrêt rendu le 5 janvier 1989, entre les parties, par la cour
d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la SNC Electrolux Ménager, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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