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Cour de cassation, 16 janvier 1997. 95-14.371

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.371

Date de décision :

16 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Calcia, venant aux droits de la société anonyme Les Ciments français, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Olivier X..., demeurant ..., 2°/ de la société Pradier et Chabot, dont le siège est ... et actuellement ..., aux droits de laquelle vient la société Actis, 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est 261, avenue du président Edouard Y..., 26024 Valence Cedex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Calcia, de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Actis, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, le 12 août 1983, la société Les Ciments français a fait appel, pour débloquer la chaîne d'entraînement d'un concasseur, à la société Pradier et Chabot (aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Actis), qui a mis à sa disposition deux ouvriers, dont M. X...; que ceux-ci ont travaillé avec des salariés de la société Les Ciments français sous la surveillance de M. Z..., ingénieur d'entretien de cette entreprise ; que le courant électrique alimentant le concasseur devait être coupé par celui-ci, dans un coffret spécial cadenassé, pour le nettoyage de chaque tronçon de la chaîne, puis rétabli momentanément pour présenter le tronçon suivant; que M. Z..., appelé pour remédier à une coupure accidentelle de l'alimentation électrique générale, a omis de condamner l'installation, de sorte que, lorsque le courant a été rétabli dans l'usine, le concasseur s'est remis en mouvement alors que M. X... se trouvait sur la chaîne, et qu'une de ses jambes a été prise dans la machine; que la juridiction pénale a relaxé le directeur-adjoint de l'usine et condamné M. Z... pour blessures involontaires; que M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale afin de voir reconnue la faute inexcusable de M. Z..., préposé de la société Les Ciments français; que la cour d'appel (Chambéry, 28 février 1995), statuant comme juridiction de renvoi après cassation, a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société Pradier et Chabot, et a condamné la société Les Ciments français à garantir celle-ci des condamnations prononcées contre elle; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que la société Calcia, venant aux droits de la société Les Ciments français, fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il y avait travail en commun et que la faute avait été commise par le préposé de la société Les Ciments français, lequel assumait la direction unique du travail et était substitué dans la direction de l'autre entreprise, alors, selon le moyen, qu'une telle affirmation, qui n'est assortie d'aucune démonstration, ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que l'ingénieur d'entretien était effectivement substitué à la direction de la société Les Ciments français; qu'ainsi, l'arrêt est insuffisamment motivé, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Z..., ingénieur d'entretien qualifié, avait été chargé personnellement de veiller au déroulement du nettoyage et de procéder aux interruptions et rétablissements du courant électrique; qu'elle en a exactement déduit qu'il était substitué à la société Les Ciments français dans son pouvoir de direction et de surveillance de l'opération au cours de laquelle est intervenu l'accident; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Calcia fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle soutenait dans ses conclusions que l'attention de l'ingénieur d'entretien avait été distraite par la survenance d'un incident dans la salle de contrôle; que dès lors, ayant constaté que l'opération s'était déroulée en la présence constante de l'ingénieur d'entretien et que les diverses coupures de courant s'étaient parfaitement effectuées lors des précédentes interventions sur les autres tronçons, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la soudaine et imprévue inattention de l'ingénieur ne trouvait pas son origine dans un événement extérieur qui excluait que la faute pût avoir un caractère inexcusable; qu'ainsi, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, qu'en se référant à une décision de condamnation prononcée par une juridiction pénale, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant qui ne confère pas davantage de base légale à sa décision au regard du texte précité; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que M. Z..., ingénieur d'entretien qualifié, ne pouvait ignorer les consignes de sécurité et se devait de les appliquer avec rigueur tout au long de l'opération; que si, pendant les premières phases du travail, il les avait effectivement respectées , il avait omis, après quelques manoeuvres, de couper l'alimentation électrique du concasseur; que même si cette omission avait pu être commise par simple inadvertance et s'était conjuguée avec un incident d'exploitation, M. Z... n'avait pas pu ne pas avoir conscience du danger que créait cette omission pour M. X...; que, sans se déterminer par la seule existence d'une condamnation pénale, elle a ainsi caractérisé l'existence d'une faute inexcusable à la charge du préposé de la société Les Ciments français; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Calcia aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-16 | Jurisprudence Berlioz