Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 08 AVRIL 2024
(n° /2024, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00414 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5SZ
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Juin 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de BOBIGNY - RG n° 2230023
APPELANT
Monsieur [U] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIME
Maître [I] [J]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVOSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors de la mise à disposition au greffe.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [U] [V] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 juillet 2023, à l'encontre de la décision rendue le 21 juin 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Bobigny, qui a fixé les honoraires de Me [I] [J] à la somme de 1.600 euros toutes taxes comprises, constaté leur paiement et rejeté la demande de M. [U] [V] ;
M. [U] [V] comparaît à l'audience, expose à la Cour qu'il a choisi Me [I] [J] pour le défendre en appel d'un jugement correctionnel et qu'il propose de payer la somme de 600 euros pour le travail réalisé par son avocat ;
Me [I] [J] est présent ; il indique à la Cour qu'il a tenu trois rendez-vous avec son client, préparé une simulation d'audience et a assisté à l'audience du 12 novembre et au délibéré le 17 décembre 2021 ; il indique avoir été payé du solde de ses honoraires après l'audience des plaidoiries et comprend que son client qui faisait plaider sa relaxe ait été déçu par l'arrêt ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
La Cour, qui constate que M. [U] [V] a payé le solde des honoraires convenus avec son avocat le jour de l'audience des plaidoiries, ne trouve à son dossier aucun élément qui lui permettrait de modifier la décision déférée, qui sera confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes de M. [U] [V],
Condamne M. [U] [V] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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