Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/12795 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEUM
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-claude ALEXIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1138
DÉFENDERESSES
Madame [C] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.C.P. d’avocats MARTINS ET [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mutuelle [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 24 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [7] exerce une activité de commerce alimentaire.
Elle a acquis le 10 septembre 1987 de la société [11] le fonds de commerce sis [Adresse 2] à [Localité 5] et le droit au bail rattaché.
Le bail a été renouvelé le 1er décembre 1993 pour une durée de 9 ans, puis le 1er décembre 2002 et à compter du 1er avril 2012.
Le 21 mars 2017, les consorts [Z], bailleurs, ont fait délivré à la SARL [7] une assignation en référé aux fins d'acquisition de la clause résolutoire à compter du 20 août 2016 en raison d'arriérés et du non respect par la société [7] des obligations du contrat de bail.
Maître [C] [F] a été saisie de la défense des intérêts de la société [7].
À l'audience du 27 octobre 2017, le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire en en suspensant les effets, tout en accordant des délais de paiement à la société [7] sur une durée de 24 mois.
L'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des sommes dues a été notifiée à la société [7] le 6 décembre 2018.
A la suite de contestations de la société [7], une procédure est pendante entre les consorts [Z] et la SARL [7], enrôlée devant le tribunal judiciaire de Bobigny sous le numéro 19/13167.
Par acte extrajudiciaire du 25 octobre 2022, la SARL [7] a fait assigner Me [C] [F], la SCP Martins et [F], la société d'assurance [9] et la SA [8] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 16 mars 2023, la SARL [7] demande au juge de la mise en état de faire droit à sa demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure engagée par la société [7] à l'encontre de ses bailleurs, actuellement pendante devant la 5e chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Bobigny sous le numéro de RG 19/13167 et de réserver les dépens.
Par conclusions d'incident n° 2, Me [C] [F], la SCP Martins et [F], la société d'assurance [9] et la SA [8] demandent au juge de la mise en état de :
- enjoindre la SARL [7] de communiquer la pièce n° 32 visée dans l'assignation forcée délivrée à l'encontre de la société [10] le 27 juillet 2020, ainsi que les écritures signifiées dans l'intérêt de la société [10] dans le cadre de la procédure engagée par la société [7] actuellement pendante devant la 5e chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Bobigny sous le numéro de RG 19/13167 et les pièces visées dans ces écritures ;
- statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure engagée par la société [7] actuellement pendante devant la 5e chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Bobigny sous le numéro RG 19/13167 ;
- réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience des plaidoiries d'incident du 24 octobre 2024, les parties se sont accordées sur le fait que les pièces dont la communication était sollicitée ont bien été communiquées et l'ordonnance a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Par courrier RPVA du 24 octobre 2024, le conseil des défendeurs a confirmé avoir reçu bonne réception desdits pièces, la demande de communication de pièces devenant dès lors sans objet.
MOTIVATION
En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la demande de communication de pièces
Sur le fondement de l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut enjoindre la communication de pièces, au besoin sous astreinte.
En application de l'article 11 du même code, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner au besoin sous la même peine la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
La production de pièces détenues par une partie au litige ne peut être ordonnée que si les pièces à produire sont suffisamment déterminées et peuvent présenter un lien de rattachement avec un élément de preuve de la cause examinée. Il ne peut être fait injonction de communiquer une pièce à une partie sans qu'il soit établi que cette pièce se trouve en sa possession ou qu'il y ait des motifs raisonnables de considérer qu'elle se trouve en sa possession.
Il ressort des déclarations des parties à l'audience du 24 octobre 2024, confirmées par courrier RPVA des défendeurs du même jour, que les pièces utiles au présent litige ont bien été communiquées, de sorte que cette demande de communication de pièces est devenue sans objet.
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l'article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure parmi lesquelles figure la demande de sursis à statuer.
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; le sursis peut dans certains cas être ordonné dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, cette condition étant appréciée de manière discrétionnaire par le juge.
En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny et enrôlée sous le numéro RG 19/13167 est susceptible d'avoir une incidence directe sur la solution du présent litige.
Dans ces conditions, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure engagée à l'encontre des bailleurs, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny et enrôlée sous le numéro RG 19/13167.
La décision de sursis ne dessaisit pas le juge et à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner s'il y a lieu un nouveau sursis ou encore de le révoquer ou abréger le délai.
Sur les demandes accessoires
Les demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS sans objet la demande de communication de pièces ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure engagée à l'encontre des bailleurs, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny et enrôlée sous le numéro RG 19/13167 ;
RAPPELONS que la décision de sursis ne dessaisit pas le juge et qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner s'il y a lieu un nouveau sursis ;
RÉSERVONS les demandes et les dépens.
Faite et rendue à Paris le 21 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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