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Tribunal Administratif de La Réunion, 04 décembre 2024. 2400153

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2400153

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions du président du conseil départemental de La Réunion des 4 septembre et 29 décembre 2023 refusant de lui attribuer la carte mobilité inclusion stationnement. Elle soutient que son handicap justifie la délivrance de la carte mobilité inclusion stationnement. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'avantage sollicité a été refusé à bon droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ; - les observations de Mme A, requérante. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions des articles L. 241-3, 3° et R. 241-12-1, IV du code de l'action sociale et des familles que la carte " mobilité inclusion " avec mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied. Il résulte de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 pris pour l'application des dispositions susmentionnées que le critère de la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied est rempli dans le cas d'une personne ayant un " périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ". 2. Il résulte des pièces médicales produites par Mme A à l'appui de sa requête, qui attestent du caractère invalidant des affections dont elle est atteinte au niveau du dos, des épaules, et des genoux, pour lesquelles elle porte des prothèses, et de l'impact de son handicap sur sa capacité à se déplacer, ainsi que des éléments circonstanciés présentés à l'audience par l'intéressée sur son état de santé, que les difficultés de déplacement auxquelles elle est confrontée sont particulièrement importantes, le périmètre de marche pouvant être regardé comme largement inférieur à 200 mètres. Dès lors, il y a lieu de constater que le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion stationnement procède d'une inexacte application des dispositions précitées. 3. Il résulte de ce qui précède que les décisions de refus opposées à Mme A les 4 septembre et 29 décembre 2023 doivent être annulées. DECIDE : Article 1er : Les décisions du président du conseil départemental de La Réunion des 4 septembre et 29 décembre 2023 refusant d'attribuer à Mme A la carte mobilité inclusion stationnement sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024. Le magistrat désigné, M.-A. AEBISCHER La greffière, S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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