Texte intégral
N° RG 23/08726 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJ2X
Nom du ressortissant :
[E] [Z]
[Z]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [Z]
né le 15 Janvier 1988 à [Localité 9] - SERBIE
de nationalité Serbe
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [11]
comparant assisté de Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de L'AIN substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Novembre 2023 à 12 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 novembre 2023, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et avec arme, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre de [E] [Z] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans, cette mesure ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé avant d'être confirmée le 23 novembre 2023 par le tribunal administratif de Lyon.
A la même date, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 20 novembre 2023, reçue le jour-même à 14 heures 49, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [E] [Z] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe le 20 novembre 2023 à 15 heures 38, [E] [Z] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 novembre 2023 à 15 heures 58, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de [E] [Z] mais rejeté celle-ci,
- déclaré régulière la décision de placement en rétention,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [E] [Z],
- ordonné la prolongation de la rétention de [E] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 10] pour une durée de vingt-huit jours.
[E] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2023 à 14 heures 27, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation mais également de l'absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure, ainsi que du défaut d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence.
[E] [Z] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 novembre 2023 à 10 heures 30.
[E] [Z] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [E] [Z], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel, sauf à préciser qu'il renonce à se prévaloir du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention qui n'avait déjà pas été soutenu en première .
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[E] [Z], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il souhaite rester en France, car toute sa famille vit ici. Il ne comprend donc pas pourquoi l'administration refuse de lui laisser entreprende des démarches pour qu'il régularise sa situation. Il ajoute qu'il a effectivement rencontré un problème avec sa femme, mais que celle-ci lui a déjà pardonné et souhaite qu'il revienne auprès d'elle et de leurs enfants.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [E] [Z], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
[E] [Z] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil.
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative au regard des garanties de représentation et de la vie privée et familiale, ainsi que du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, le conseil de [E] [Z] estime que la préfecture n'a pas pris en compte de nombreux éléments pourtant essentiels à l'examen de sa situation et en particulier le fait, d'une part qu'il a déjà été placé en centre de rétention administrative et que son éloignement a été impossible en dépit de sa coopération, d'autre part qu'il dispose de garanties de représentation.
Il expose ainsi que l'administration connaît son identité, car il a déjà déposé un dossier de demande de régularisation avec un document officiel. Par ailleurs, il est hébergé depuis 2021 au CCAS de [Localité 4] au [Adresse 2] dans le cadre d'un dispositif 'Habitat temporaire et transitoire', cette adresse étant également connue de l'autorité administrative.
Il souligne encore que la menace à l'ordre public ne constitue pas un critère légal de placement en rétention.
Il convient d'observer qu'au titre de sa motivation, le préfet de l'Isère a retenu :
- que [E] [Z] n'st pas en mesure de présenter un document transfrontière en cours de validité,
- que s'il déclare résider au [Adresse 5] à [Localité 7] (38), il a été interpellé à cette adresse pour des faits de violence par conjoint avec arme en présence de mineurs et en état d'ivresse,
- qu'il ne saurait donc se prévaloir de la réalité d'une résidence effective et permanente sur le territoire,
- qu'il indique subvenir à ses besoins en vendant de la ferraille,
- que [E] [Z] déclare être arrivé en France en 2010 sans être en mesure d'en rapporter la preuve ni de justifier de ses conditions d'entrée,
- qu'il a déjà fait l'objet de six obligations de quitter le territoire français qu'il ne démontre pas avoir exécutées,
- qu'une première mesure d'éloignement a ainsi été édictée le 22 novembre 2013, confirmée le 22 juillet 2014 par le tribunal administratif, puis le 28 janvier 2015 par la cour administrative d'appel,
- que quatre autres mesures d'éloignement ont successivement été prononcées à son encontre les 31 octobre 2014, 23 mars 2016, 14 juin 2017 et 14 janvier 2020, dont deux ont été confirmées par le tribunal administratif les 29 mars 2016 et 7 juillet 2017 par le tribunal administratif,
- qu'il n'a pas respecté la mesure d'assignation à résidence dont il a fait l'objet le 12 octobre 2020, comme en témoigne le procès-verbal de carence établi le 11 janvier 2021,
- qu'une sixième obligation de quitter le territoire français a été prise le 3 février 2021,
- qu'il indique d'ailleurs ne pas vouloir mettre à exécution toute mesure d'éloignement que prendrait l'administration à son encontre,
- qu'il est en outre défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits de cambriolage le 19 mai 2011, tentative de vol en réunion le 30 août 2015, faux dans un document administratif le 28 septembre 2015, tentative de vol le 13 juin 2017, tentative de vol en réunion et conduite sans assurance le 19 mai 2019, refus d'obtempérer le 18 octobre 2022, recel de bien provenant d'un vol par effraction le 26 janvier 2022,
- qu l'examen de sa situation ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière, [E] [Z] ne faisant état d'aucune vulnérabilité particulière ou d'un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d'origine.
La seule lecture des différents items rappelés ci-dessus suffit à établir que l'autorité administrative a examiné avec sérieux la situation administrative, personnelle et médicale de [E] [Z] avant d'ordonner son placement en rétention, étant relevé que les informations dont le préfet de l'Isère fait état dans son arrêté correspondent à celles qui résultent de l'examen des pièces figurant au dossier administratif et pénal de l'intéressé, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision.
Les renseignements qui y figurent sont également en concordance avec les propos tenus par [E] [Z] lors de ses auditions en garde à vue le 18 novembre 2023 à 13 heures 50 et le 19 novembre 2023 à 09 heures par les services de police du commissariat de [Localité 4] (PV n°2023/025885).
Il est ainsi à noter que celui-ci a déclaré aux forces de l'ordre être domicilié au [Adresse 5] à [Localité 7], précisant qu'il habite depuis 5 jours dans ce logement avec la mère de ses enfants et qu'avant il était hébergé par le biais du CCAS à [Localité 6], [Adresse 3] dans une chambre partagée à 3 avec 2 frères algériens. Il n'a pas fait état d'une source de revenus légale, évoquant uniquement vendre de le ferraille.
Par ailleurs, lorsque les policiers lui ont demandé s'il avait en sa possession des documents officiels permettant d'établir son identité, [E] [Z] a répondu par la négative, en affirmant que ses papiers ont brûlé au Kosovo.
Il a encore reconnu qu'il n'avait pas exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 3 février 2021 et fait savoir qu'il ne veut pas quitter la France à cause de sa famille auprès de laquelle il souhaite rester.
De son côté, lorsqu'elle a été entendue par les forces de l'ordre le 18 novembre 2023, Mme [V] [R], a déclaré vouloir se séparer de [E] [Z] et que ce dernier retourne dans son pays.
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l'autorité préfectorale a pris en compte, au jour de sa décision, un ensemble d'éléments relatifs à la situation de [E] [Z] pour motiver son arrêté de manière suffisante, s'agissant de l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, eu égard au défaut de document de voyage en cours de validité, à l'absence de ressources licites et de résidence stable et établie en France, mais également à l'inexécution des six mesures d'éloignement dont il a précédemment fait l'objet, du non respect d'une assignation à résidence et de sa volonté de demeurer en France.
Enfin, le fait que le préfet de l'Isère se soit prévalu du motif surabondant tiré de la menace à l'ordre public ne saurait avoir pour conséquence de faire perdre leur pertinence aux autres critères retenus pour décider de prendre l'arrêté contesté.
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention de [E] [Z] ne peut prospérer, ainsi que l'a justement retenu le premier juge.
Sur les moyens pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation, de l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention ainsi que du défaut d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » ;
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil deSrdjan [Z] estime que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, puisque l'administration détient une copie de son document officiel et qu'il dispose d'une adresse stable, de sorte qu'elle aurait dû privilégier une assignation à résidence.
Comme déjà relaté supra, au moment où l'autorité administrative a pris l'arrêté de placement en rétention administrative, [E] [Z] affirmait lui-même qu'il ne disposait d'aucun document permettant d'établir son identité et qu'il résidait depuis quelques jours avec sa compagne au [Adresse 5] à [Localité 7]. S'il a indiqué aux policiers qu'avant de s'installer dans ce logement, il habitait dans une chambre partagée [Adresse 3] à [Localité 6] par le biais du CCAS, il n'a nullement indiqué que cet hébergement serait encore d'actualité.
La compagne de l'intéressé ayant déclaré qu'elle ne voulait plus poursuivre la vie commune après avpir déposé plainte pour des faits de violence conjugale, il ne peut dès lors être reproché à l'autorité administrative d'avoir considéré, au jour de sa décision, que [E] [Z] ne justifie ni d'une résidence stable et effective sur le territoire français ni d'un document de voyage en cours de validité.
L'attestation d'hébergement dont il se prévaut désormais relative à une chambre mise à sa disposition depuis 2021 ans un foyer sis [Adresse 2] à [Localité 8] par le biais du CCAS de [Localité 4] dans le cadre du dispositif 'Habitat Temporaire et Transitoire' est en effet produite pour la première fois dans le cadre de la présente instance, étant au demeurant souligné que l'adresse ne correspond même pas à celle donnée par [E] [Z] durant sa garde à vue.
Il doit par ailleurs être relevé que la décision de placement en rétention administrative est également fondée sur le fait que [E] [Z] n'a pas remis de document de voyage en cours de validité, que ses ressources ne présentent pas un caractère licite, et surtout qu'il ne s'est pas conformé aux 6 mesure d'éloignement déjà prises à son encontre entre 2013 et 2021, qu'il n'a pas non plus respecté une assignation à résidence ordonnée en octobre 2020 et qu'il a clairement manifesté son intention de ne pas se soumettre de sa propre initiative à la nouvelle obligation de quitter le territoire français édictée le 19 novembre 2023.
Ces différents éléments suffisent à caractériser l'insuffisance des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la nouvelle décision d'éloignement prise à son encontre.
Les moyens tenant à l'erreur manifeste d'appréciation, à l'absence de proportionnalité de la mesure de placement en rétention et au défaut d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence ne pouvaient donc pas non plus être accueillis.
A défaut d'autre moyen soulevé, l'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [Z],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA